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DU PROJET DE LA COMMISSION

Les principes et la méthode du projet gouvernemental sont les mêmes que ceux du projet élaboré par la commission de législation fiscale de la Chambre des députés; l’on retrouve en effet dans l'exposé des motifs du premier les mêmes considérations que dans le rapport de M. Malvy.

Le projet du gouvernement se différencie cepene

dant du projet de la commission par trois points principaux :

1° Ïl était plus simple à certains égards, en ce sens qu'il ne multipliait pas à l'infini les exceptions et qu'il laissait aux communes le soin d'étendre les bases d'imposition en abaissant de trois quarts au maximum les limites des fractions de revenus bénéficiant, dans l'impôt d'État, soit d'exonération totale, soit d'exonération partielle ;

20 Il avait adopté pour l'impôt global une méthode différente.

Considérant, dit l’exposé des motifs, qu'imposer seulement les revenus supérieurs à 5.000 francs à l'impôt complémentaire, serait en réalité un impôt inexistant pour la majorité des petites communes, estimant d'autre part qu'il ne fallait pas songer à exiger une déclaration analogue à celle qui devrait être souscrite par les redevables de l’impôt complémentaire, l’auteur du projet a été amené à prendre pour base de la détermination du revenu, le loyer, sauf à faire usage de certains correctifs, lorsque la chose est possible.

Il nous est impossible de croire que l'impôt basé sur le loyer puisse donner des résultats admissibles. Ces résultats seraient beaucoup plus mauvais que ceux de la contribution mobilière actuelle, car cette

contribution est en fait sensiblement améliorée par le

large pouvoir d'appréciation que l’usage laisse aux répartiteurs. Si le système est acceptable dans les villes, ilne l’est plus du tout dans les campagnes.

La commission de la Chambre, plus logique que le gouvernement, est restée fidèle au principe de l'impôt personnel. Elle est allée jusqu’au bout en instituant la taxation d'office par la commission locale de la déclaration.

M. Caillaux, plus prudent, avait reculé devant l'application intégrale de son système et abandonnant son principe, en était revenu à une taxe basée sur les loyers, c’est-à-dire sur les signes extérieurs, déterminés non par une commission locale, mais par la commission cantonale des trois agents de l’administration appelée à vérifier les déclarations et à établir l’assiette de l’impôt général (art. 5).

Il n’en est pas moins vrai qu’on ressuscite au profit des communes l’ancienne contribution mobilière qui était si décriée. Établir un rapport entre le loyer et le revenu global est une chose excessivement arbitaire,car il n’y a aucune relation fixe entre la dépense de loyer et la fortune du contribuable (1).

Où a cependant établi une distinction subtile, On a dit; comme critérium du revenu possédé par un

contribuable, la valeur locative peut être uneillusion ;

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