‹ Le Projet d'Impôt sur le Revenu et les Finances CommunalesChapitre 44 sur 49 · Allix, Législation financière · texte numérisé non relu

Allix, Législation financière

mais comme critérium de la dépense effectuée par un contribuable dans une commune, la valeur locative doit être, au contraire, un élément de suffisante approximation. Nous croyons cependant, pour noire part, qu'il est tout aussi difficile d'établir un rapport entre la valeur locative et les revenus dépensés qu'entre la valeur locative et la situation de fortune d’un contribuable.

3° Enfin, et c'est là ce qui différencie surtout le projet de [a commission du projet du gouvernement, ce dernier écartait les valeurs mobilières de la contribution aux charges communales.

On ne peut considérer, disait l'exposé des motifs, comme acquis dans une commune le revenu d’une valeur mobilière, particulièrement d’une coupure de renie sur l'État français ou sur un état étranger. Ce à quoi on peut répondre : à quel titre frapper de l'impôt local le revenu global d’un contribuable qui se compose d'éléments(notamment de revenus de valeurs mobilières) qui ne sont pas davantage acquis dans la commune ?

Une autre objection résidait dans ce fait que la troisième cédule conserve un caractère de superposition en ce qui concerne du moins les actions et obligations des sociétés industrielles et immobilières, que ces sociétés, taxées déjà pour le foncier bâti et

non bâti, se trouveraient encore l'être au titre de la

patente et auraient encore à supporter des charges nouvelles sur leurs actions et obligations pour lesquelles elles paient des droits accessoires detimbre et de transmission.

Nous avons dit notre pensée sur la légitimité de la participation des revenus de valeurs mobilières aux charges locales. La commission de la Chambre a cru devoir contredire aux vues premières du gouvernement, assurant ainsi logiquement la participation de

tous les revenus à toutes les charges.

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