COMMENTAIRE DES PROJETS
Puisque les deux projets, celui du gouvernement et celui de la commission, se rapprochent très sensiblement l’un de l’autre, les critiques qui ont été émises les visaient tous deux.
Tout comme le projet d'impôt d'État sur le revenu, celui portant réforme des impositions communales fut accueillli avec hostilité dans certains milieux.parce qu’il s'inspire de principes diamétralement opposés à ceux qui sont en honneur dans ces milieux.
Si,en effet, dans la loi d'impôt sur le revenu, votée le 9 mars 1909, par la Chambre des députés, la contribution est assise sur les choses, classées dans des cédules distinctes, elle varie cependant non pas seulement suivant l’importance du revenu de ces choses, mais encore suivant la valeur du contribuable qui les possède; en un mot c’est un impôt personnel. C'est la grosse critique relevée contre lui par ses adversaires; et comme le projet gouvernemental
portant réforme des finances communales s’en
inspire étroitement, il n'échappe pas non plus à ce reproche.
Un deuxième défaut,qui est du reste la conséquence du premier, est signalé encore par ses adversaires. Comment évaluer les revenus pour les soumettre à l'imposition? Deux systèmes sont en effet en présence: l’un qui est celui des signes extérieurs, l’autre qui est celui de la constatation directe. Or, comme l’a fort bien dit M. Allix, ces deux termes, personnalité et constatation directe s'appellent réciproquement ; on a donc eu recours pour la détermination des revenus au système de la constatation directe.
Voilà les deux grandes critiques adressées aux projets de loi, aussi bien au projet d'impôt d'État qu’au projet sur les finances communales. Toutes les autres sont de moindre importance et dérivent pour la plupart de ces deux-là.
Que désirent donc ceux qui sont hostiles à ces deux projets? Ils voudraient que ce soient toujours des faits ou des choses qui soient taxées et ces éléments de fortunes ne devraient être atteints qu'en ne faisant pas acception de personnes. En un mot, ils sont partisans de l’impôt réel.
L'impôt réel est celui qui s'attaque à la matière imposable, sans tenir compte de la personne du contribuable, de sa situation ou de son degré d'aisance (1).
1. Définition de M. Doumer dans l'exposé des motifs du budget de 1897.
LS
Par exemple, un impôt sur les loyers atteint cette chose qui est l'occupation du logement, sans égard pour la condition de celui qui l’habite, sans se préoccuper de savoir s’il est ou non chargé de famille.
L'impôt personnel est au contraire celui qui vise les biens, mais en tenant compte du contribuable qui en jouit et du degré d'aisance qu'ils lui proeurent (1). L'impôt sur le revenu allemand par exemple exonère de toutetransaction un certain chiffre de revenu qui représente le minimum d'existence et pour les revenus qui dépassent cette limite, elle énumère toutes les dettes et charges qui seront admises en atténuation.
Or, ces éléments de personnalité, il est très difficile ou même impossible de les faire entrer dans un régime fiscal basé sur les signes extérieurs. Ainsi dans l'impôt sur le revenu voté paï la Chambre, les dégrèvements auxquels on a donné le nom d’abattements à la base ne sont accordés dans chaque cédule que tout autant que le contribuable remplit certaines conditions non seulement de revenus, mais de vie: par exemple qu'il exploite lui-même sa terre. qu’il habite la maison qu'il possède, qu'il n'a pas un chiffre de salaire ou un ensemble de revenus dépas-
sant un certain total.
1. Définition de M. Doumer dans l'exposé des motifs du budget de 1897.
Les partisans de l'impôt réel répondent à cela que ce système d'impôt personnel, à supposer qu'il oblige dans une faible mesure les charges du petit contribuable, le frappe au contraire dans un de ses sentiments auquel il est le plus attaché: le secret de sa vie et de ses affaires. L’inquisition qui résulte du système de la réforme fiscale atteindra le petit contribuable beaucoup plus que le gros et cela pour aboutir
# à un dégrèvement dérisoire.
Cependant, tout en admettant les principes (impôt personnel, constatation directe) dont il a été fait application dans le projet gouvernemental, nous devons faire certaines réserves sur plusieurs points
particuliers.
La critique qui vient tout d'abord à l'esprit à la lecture des textes proposés est qu'ils sont trop compliqués. Aïnsi, par exemple, l’article 16 du projet de la commission, visant l'application des dégrèvements qui dovent être réclamés par les contribuables, présente trop d’obscurité. Le mécanisme en est si complexe que le rapporteur a dà faire suivre ce commentaire d'exemples qui tiennent deux pages de son rapport et oùse jouent des fractions et des signes arithmétiques que le simple contribuable ne pourra jamais déchiffrer. L'exposé des motifs disait cependant
qu'il était essentiel de permettre aux citoyens de
nettement distinguer les charges qui leur étaient imposées.
De même nous avons vu plus haut que M. Caillaux avait condamné sévèrement les principaux fictifs. Or, dans chacun de leurs projets, le gouvernement et la commission en instituent pour l'établissement des nouveaux centimes. Sans doute, ces principaux différeront moins des principaux des impôts d’État que n’en auraient différé les principaux fictifs constitués par nos quatre contributions actuelles; ils auront la même base et seront établis d’après les mêmes règles. Il n’en reste pas moins que leur quotité différera par suite de ce fait que les abattements seront inférieurs dans la commune à ce qu’ils seront dans les impôts d’État.
Dans sa brochure, l'Impôt sur le revenu, M. À. Girault critique de façon acerbe le droit redoutable, selon lui, accordé aux conseils municipaux, de fixer l'assiette de l'impôt en déterminant le point de départ des exonérations. Nous avons dit plus haut que M. Hennebique, au sein de la commission, avait fait entendre les mêmes critiques et il concluait en ce qu'il vaudrait beaucoup mieux laisser aux seuls conseils généraux le soin de fixer les abattemenits. Mais M. Caillaux qui présidait les travaux de la commission répondit qu’il ne pouvait pas y avoir de
graves inconuénients à laisser, en la matière, une
certaine latitude aux conseils municipaux et le texte primitif fut adopté.
Le projet gouvernemental ne permettait de faire varier le taux de l’impôt global communal que de o fr. 50 0/0 à 1 0/0; au contraire, dans le projet de la commission, ce taux peut varier deofr. 5o o/o à 30/0. Cette modification est des plus sérieuses à envisager. Cet écart de o fr. 5o à 3 o/o constitue la grande inconnue, la grande variable du nouveau système. et l'on doit se demander, même question de progression mise à part, si le projet de loi ne laisse pas aux communes une latitude successive.
Peut-on prévoir quels seraient les résultats affirmatifs de l’application de ce projet de loi? On a parlé de saut dans l'inconnu et de bouleversement complet des finances communales. C’est très probablement exagéré. Un économiste qui s’est toujours montré un adversaire acharné de cette réforme, M. Leroy- Beaulieu, a essayé d'en dégager les résultats probables (1).
Suivant lui, un fait frappe immédiatement: le dégrèvement très considérable de la propriété rurale qui, déjà dégrevée d’une cinquantaine de millions dans l'impôt d’État, verrait encore ses charges dimi-
nuées dans une large proportion pour les impôts