PREMIÈRE SECTION PRODUITS DU DOMAINE COMMUNAL
Le domaine communal se compose, comme celui de l'État et du département,de deux sortes de biens : les biens du domaine public et les biens du domaine privé. Il y a un grand intérêt à distinguer les biens du domaine public et les biens du domaine privé : les premiers sont inaliénables et imprescriptibles ; les seconds,au contraire, sont aliénables et prescriptibles dans les formes et sous les conditions exigées par la loi. Tous les auteurs ne sont pas d'accord sur les caractères qui constituent la domanialité publique et sur le critérium auquel on reconnaît qu’un bien est une dépendance du domaine public ou appartient au
domaine privé.
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D’après le système le plus généralement admis et qui résulte de l'interprétation littérale de l’article 538 du Code civil, il faut qu’un bien réunisse les trois conditions suivantes pour faire partie du domaine public (x):
1° Il ne doit pas être, par sa nature, susceptible de propriété privée ;
20 II doit être affecté à un usage public et non pas seulement à un service public ;
4 Il doit ètre une portion du territoire français.
Tous lies autres biens du domaine appartiendront au domaine privé ; telle sera, par exemple, la situation des tribunaux, mairies, écoles qui ne réunissent
pas les trois conditions précédentes.