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mesures d’instrugtion et de procédure nécessaires pour parvenir à leur solution. » (1)
On y range en conséquence non seulement les jugements, sentences, ordonnances et arrêts des tribunaux judiciaires, mais les arrêts de la Cour de Cassation, de la juridiction administrative, de la Haute-Cour de justice.
En ce qui concerne la juridictioh administrative, les ministres n’y sont plus compris par la jurisprudence et la doctrine actuelles. Laferrière, dans la première édition de son traité, admettait encore un certain nombre de cas où les ministres statuaient comme juges; ces exceptions ont été abandonnées dans la seconde édition,
avec une réserve cependant en matière électorale.
La fonction judiciaire comprend, outre les jugements proprements dits, les mesures d'instruction et de procédure nécessaires pour parvenir à la solution des litiges. En conséquence, la décision par laquelle le ministre de la .ustice ordonne ou n’ordonne pas aux procureurs généraux de poursuivre les coupables de délit, rentre dans la fonction judiciaire. « Considérant que la décision par laquelle notre Ministre de la Justice s’est refusé à enjoindre au Procureur général près la Cour impériale de Toulouse d’intenter des poursuites criminelles
sur la plainte déposée par la dame Petitpied à été prise
(1) Daresté, p. 53.