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dans l'exercice des pouvoirs qui appartiennent à notre dit ministre aux termes de l’art. 274 du C. I. Cr. » (1). La même réponse a été faite par le Conseil d'Etat à un recours contre une autre décision du Ministre de la Justice. Le sieur Souriaud demandant l’annulation d’une décision implicite de rejet par laquelle le Garde des Sceaux s'était refusé à transmettre à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le dossier du requérant, l'arrêt s'est exprimé ainsi : « Considérant que la décision. a été prise en vertu des pouvoir d'ordre judiciaire que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, tient de l’art. 444 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 8 juin 1895. » (2) -
Rentre dans la fonction judiciaire la décision du ministre de la Justice se rattachant soit aux conditions d'exécution des peines, soit au régime de Ja détention préventive. Ainsi en à décidé le Conseil d'Etat dans l'arrêt Foy du 20 décembre 1918 (3) et dans l'arrêt Valette du 23 juillet 1920 (4).
Les actes des commissaires de police, des gendarmes, des préfets sont d'ordre judiciaire dans certains cas. Ces fonctionnaires en effet, en général de l’ordre administratif, sont dans certaines de leurs attributions sous les ordres du Procureur de la République.
(1) Arr. Cons., 26 déc. 1867. Petitpied, p. 963. (2) Arr. Cons., 20 fév. 1914. Souriaud, p. 240. (3) Rec. 1918, p. 1156.
(4) Rec) 1920, p. 738.
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Les fonctions administrative et législative établissent des règles. La fonction administrative au sens strict établit les règles particulières, l'autre les règles géné. rales. Un acte de concession de mine, bien que réglant des relations de droit entre deux personnes, le concessionnaire et le propriétaire de la surface, est un acte administratif au sens strict parce que statuant sur une espèce particulière (1).
Lorsqu'on distingue les fonctions, il importe peu de savoir à quelle autorité on a affaire. C’est ainsi qu’on doit ranger dans la fonction législative les lois votées par les deux Chambres, les décrets, règlements du Présisident de la République, les arrêtés de toute espèce. Rentrent au contraire dans la fonction administrative l’acte de concession d’un domaine national, l’autorisation d’un emprunt communal, la délimitation des départements.
Les délimitations entre les fonctions ne sont pas toujours nettes,ainsi lorsqu'une demande d’autorisation «est portée devant un corps constitué judiciairement qui statue dans les formes de la procédure et rend une décision ayant les effets et l’autorité d'un jugement, tout en édictant des dispositions nouvelles, en créant des droits et en s'inspirant des considérations de pur intérêt. }» C’est ce qui se passe, notamment, quand les tribunaux : font un règlement d’eau, par application de l’article 645
(1) Dareste, p. 43,
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du Code civil (1) ::« Le pouvoir qu'il leur confère comprend nécessairement celui de déterminer les droits respectifs des riverains, de régler le mode de jouissance des eaux et d'ordonner les ouvrages destinés à garantir aux intéressés le libre exercice de leurs droits, » (2) On voit ici un-mélange de la fonction créatrice et de la fonction judiciaire.- Cette dernière apparaît aussi ( en faisant observer les règlements et usages locaux » dit l'arrêt de Vilmarest du 31 juillet 1907.
Le Conseil d'Etat, lorsqu'il statue en matière d'établissements insalubres, prescrit des conditions à l’autorisation, sans avoir égard aux conclusions des parties et en s'inspirant de l'intérêt général. C'est là une création. L'arrêt dame veuve Martin (26 janvier 1900) (3) énumère les conditions auxquelles la requérante devra se soumettre si elle veut faire fonctionner son établissement.
Les arrêts du Conseil d'Etat en matière de repos hebdomadaire, de concession d'eau aux colonies, de logements insalubres, ont un caractère administratif, car ils créent des règles de droit (arrêt Fischer de Chevriers, 26 mars 1909).
La distinction des fonctions de la puissance publique est plus logique que celle des autorités. Bien que géné-
(1) Darèsie, p. 57.
(2) Dalloz 1908, I, 10, notes 1, 2, 3.
(3) Lebon 1900, p. 54.
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ralement ces dernières ke cantonnent dans leurs attributions, elles empiètent encore sur celles des autres, La confusion qui régnait sous l'Ancien Régime n'existe sans doute plus, mais il est facile de citer des cas où leg “hambreg exercent la fonction judiciaire (validation des élections), où les tribunaux exercent une fonction administrative (institution des corps d’agrées, des jurys d'examen pour les traducteurs interprètes).
La fonction judiciaire subsiste peut-être au profit des ministres en certaine matières spéciales telles que les élections des membres des chambres de commerce ou des chambres consultatives d'agriculture. Laferrière, qui admettait une juridiction exceptionneile en ces matières, a abandonné cette manière de voir dans la seconde édition
(tome I, p. 463).
& 2. fistlinction des jugements
et des actes administratifs et législatifs.
« Le caractère essentiel du jugement est de reconnaître Jes droits préexistants, de ne statuer que sur les points dont le juge est régulièrement saisi, de n’apprécier que les faits parvenus À sa connaissance par les voies légales, d’être rendu sur une procédure régulière et spécialement après avoir entendu toutes les parties
en cause » (1), d’emporter autorité de chose jugée, de ne
(1) Dareste, p. 60.