‹ Le Recours HiérarchiqueChapitre 30 sur 84 · C. Nécessité de saisir le juge · texte numérisé non relu

C. Nécessité de saisir le juge

Jette nécessité est sanctionnée dans les articles 480 n* 3 et 4 du Code de Procédure Civile qui prévoient la rétractation des jugements contradictoires rendus en premier ressort € s’il a été prononcé sur choses non demandées, s’il à été adjugé plus qu’il n’a été demandé De

Des textes existent aussi en matière pénale, adminis- trative (loi du 22 juillet 1889 sur la procédure devant les Conseils de préfecture). Un arrêt du 23 novembre 1906 a réformé un arrêté du conseil de préfecture qui avait accordé à un entrepréeneu * au-delà de sa demande (1). D. Nécessité de connaître les faits par une voie légale.

Le juge ne peut apprécier que les faits parvenus à Sa : connaissance par les voies légales. Ceux dont il aurait eu autrement connaissance ne doivent pas être pris en considération. En matière administrative, un arrêté de conseil de préfecture à été annulé comme ayant rejeté ‘une réclamation sur des renseignements recueillis par un de ses membres ( sans qu’il ait été pris un arrêté ordonnant une enquête, visite des lieux ou autre mesure d'instruction ». ( Considérant que le conseil de préfecture s'est fondé sur des renseignements recueillis par un \y de ses membres sans avoir au préalable ordonné, par un arrêté avant dire droit, une enquête, une visite des lieux ou tout autre mesure d'instruction. » (2). Et

(1), Lebon, 1906, p. 852. Ville de Beaume- pie VIS (@) Arr, Cons, 29 avril 1904. Barbier; p. 344.

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