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ET DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

« C’est incontestablement du recours hiérarchique, tel

qu’il était entendu et pratiqué à l’époque révolution- :

paire, que provient le recours qui à pris depuis un si

grand développement sous le nom de recours pour excès

de pouvoir, »: (D A cette époque était poussée jusqu’à

l'excès l'interdiction faite aux tribunaux de connaître des actes administratifs ; toute action en responsabilité portée devant un juge était exclue. Le seul moven de réprimer les excès et abus de pouvoir des autorités était dans la cassation de leurs actes par l’autorité supérieure. |

Ni la communauté d’origine existe entre le recours hiérarchique et le recours pour excès de pouvoir, ce dernier n'en constitue pas moins une action en justice. Comme tel ïE doit être introduit par une personne ayart la capacité d’ester en justice et il n’est pas soumis à la

règle qui interdit à l'administration de réformer ses

(1) Daresle, p. 305.

décisions ou celles des autorités inférieures au préjudice

. des droits acquis (1).

$ 1 Compargison au point de vue des actes attaqués.

La jurisprudence du Conseil d’ E tat admet les recours contre les décisions des autorités administratives. Pour qu'un acte puisse être déféré au Conseil d'Etat, il faut

qu'il réunisse les deux nine d'être l'œuvre d’une

autorité administrative, d’avoir le caractère décisoire. À

Ces conditions sont nécessaires mais non suffisantes.

Ainsi les actes de gouvernement les réunissent, et cepen-

dant ils ne sont pas susceptibles de recours pour exCÈS

de pouvoir.

A. Distinction des actes quant à leurs auteurs.

a) Actes émanant des autorités administratives. — Le Conseil d'Etat, placé auprès du chef suprême de l'administration, ne voulait connaître que des actes émanant d'autorités comprises dans la hiérarchie administrative.. C'est 1à largument de principe. Le texte sur lequel on fonda plus tard le recours pour excès de pouvoir, la loi des 16-24 août 1790 parle des réclamations d'ineompétenee à l'égard des corps administratifs, et la

loi de 1872 est venue confirmer cette opinion,

Les actes qui ont le caractère administratif au double

(1) Darésle, p. 306.

LAS, PME

point de vue de l'autorité qui les émet et de leur nature.

intrinsèque, c’est-à-dire qui créent une situation juridi-

que individuelle, sont sauf exception sujets au recours pour excès de pouvoir comme au recours hiérarchique. Tel est le cas d’un arrêté préfectoral individuel.

Les actes émanant d’autorités aAménistratives qui créent des situations générales sont susceptibles des deux recours. Il n’y a pas de distinction à faire à ce point de vue, Lorsque la loi de 1872 à été promulguée, il n était pas d'usage d? entendre par actes législatifs et administratifs des actes généraux et des actes particuliers. D'aillenrs, la loi de 1790 parle des corps et non des actes. | :

Tous les actes à ca actère décisoire émanant du Chef ‘de l'Etat, des ministr es, des préfets, des organes décen-

tralisés peuvent être argués d'excès de pouvoir.

En ce qui concerne le Chef de l'Etat, il apparut longtemps comme inutile de lui demander l'annulation de ses propres actes. Avi int 1848 les recours étaient écartés par de multiples fins de non recevoir, On disait que l'ordonnance visée était inattaquable comme « constituant un acte administratif non susceptible de recours par la voie contentieuse ». :

On pouvait dire que le Conseil d'Etat assistait 1e roi

dans son rôle de chef de l’administration afin de recti-

fier’ les erreurs des inférieurs, et qu'il ne lui appartenait.

pas de l'aider à refaire ses propres décisions.

ST pres

Une procédure spéciale, celle du .décret de 1806, était d'ailleurs ouverte contre les ordonnances. C'était en réalité un reCOUrS à autorité mieux informée.

Si avant 1848 il apparaiss sait comme fastidieux de demander au chef de L'Etat de se contredire, il n’y avi it plus à ce moment de raison pour interdire au Conseil d'Etat investi d'un pouvoir propre d'annuler les actes de la plus hante autorité. C’est ce qu'il fit lorsqu'il statua souverainement. On trouve sous la deuxième et la troisième République des décrets annulés (1). Dans le dernier état de la jurisprudence, il n'existe plus de réserves en ce qui concerne les règlements d'administration publique. Une théorie erronnée prétendait que ces règlements étaient rendus en vertu d’une délégation des autorités législatives ; on admet aujourd'hui gue.la délégation ne se suppose pas et qu’il faut un texte pour l'autoriser. Si cette délégation eût réellement existé, les règlements d'administration publique eussent été intangibles, aucun recours n'existant actuellement contre 1es

actes quels qu'ils soient des autorités législatives.

b) Actes n'’émanant pas des autorités administratives. — Les actes qui n’émanent pas des autorités adminis-

tratives ne sont pas susceptibles de recours pour éxcès

(1) Arr. Cons., 23 déc. 1842, Fontan, p. 530 ; 27 mai 1863, Drillet de Lan goup, 470 ; 13 mars 1867, syndicat de Belleperche, p. 262 ; - 30 ai 1873, Burques, p. 490.

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