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de pouvoir. Il y à à céla un argument logique et un argument de textes. Le conseil d'Etat n'avait aucune qualité pour surveiller les autorités non comprises dans la hiérarchie administrative. Les textes sur lesquels on s’est basé après coup ne parlent Cie de « corps administratifs » et d’autorités.
En conséquence, on n’admet pas des réclamations contre les délibérations d’une chambre svndicale d'agents de change. On ne les admet pas contre les déciions du Parlement, des Chambres, des questeurs, pour la même raison.
Peut-être est-il fâcheux qu'aucun recours ne soit possible contre les actes administratifs en forme de loi. «L'absence de tout reCOUTS contre les actes administratifs en forme de loi est un fait d’une importance capitale et malheureusement inaperçue, On à cru sans doute donner de plus sérieuses garanties aux administrés foutes les fois qu’on à exigé pour des actes dont le carac: tère administratif est manifeste l'intervention du Parlement. Presque toujours on est allé ainsi au rebours de ce qu'on désirait. » (1)
Sans doute on pourrait Concevoir un contrôle des actes administratifs du Parlement, et dans une certaire orgauisation le contrôle de l'autorité législative obligée de se conformer à la Constitution existe. Si le Conseil.
d'Etat voulait surveiller les Chambres au moins dans
() Berthélemy, 7 édit., p. 964, en note.
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leurs attributions administratives, il transgresserait Les -textes et il irait contre la tradition. Il faut reconnaître que ee qui était impossible au Chef de l'Etat qui n'avait pas la surveillance des autorités législatives serait possible à un organe indépendant de juridiction.
Lorsqu'il s'agit des juges, il faut suivre les” mêmes principes pour savoir Sils sont justiciables du Conseil d'Etat. Tous les actes émanés des fonctionnaires compris dans la hiérarchie judiciaire, que ces actes aient ou non, le caractère administratif, échappent au recours pour excès de pouvoir.
Le manque d'autorité hiérarchique du Chef de l'Etat explique que les recours pour excès de pouvoir ne puissent être dirigé contre les fonctionnaires de l’ordre judiciaire exerçant ou non leurs attributions. Ont été rejetés des recours dirigés contre les actes Suivants n’âyant pas le caractère judiciaire : lettre d’un procureur général contenant des observations sur la mauvaise tenue de la comptabilité d’un notaire, décision d’un tribunal portant révocation et remplacement d'un greffier (2). ({QConsidérant, dit larrêt que les questions relatives à l’agrément et au licenciement des commis greffiers dis tribu-
aux ressortissent à l’autorité judiciaire: et que le Conseil d'Etat est incompétent pour en connaître, »), déci-
sion d’un juge de paix portant qu'il n’y à pas lieu d’ad-
(1) Arr. Cons., 6 août 1897 ; Richard, p. 627. (2) Ibid., 29 novembre 1912*; Cazeaux, p. 1195.
mettre lés agents d'affaires à assister ou représenter les parties aux audiences musulmanes (1) «cet acte. n'est pas un des actes administr atifs dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ét vertu des dispositions de
-l’art; J de la loi du 24 mai -1S72 ». 5
La décision d'un président instituant. un CONCOUTS pour le recrutement des interprètes, acte administratif émanant d' une autor ité judiciaire, ne ‘peut être déférée au Conseil d’ Etat.