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pouvoir. 11 reconnaît cependant que l'opinion contraire prévaut jurisprudence. Si en réalité le recours pour excès de pouvoir est un recours hiérarchique à formes juridictionnelles, ce qui est démontré par l'analyse et l'histoire, il ne devrait être recevable que contre les agents compris dans la hiérarchie. La décision d’un agent décentralisé pouvant être attaquée devant l’autorité chargée du contrôle de tutelle, il apparaît comme inutile d'ouvrir un recours juridictionnel, 11 y à cependant des textes qui en parlent (loi du 10 août 1S71, art. 88, in fine). « Il ne faut pas, sous coulenr de logique et de symétrie, établir une procédure plus compli-
quée. » C2
S 2. Comparaison au point de vue du requérant.
« Le recours pour excès de pouvoir étant une voie de recours régulière devant une juridiction, ne peut être formé que par une partie ayant, d’après le droit commun, capacité pour ester en justice, » (2). C’est en quoi il diffère du recours hiérarchique. € Ce point pourrait faire doute si l’on considérait, comme on l'a fait à de certaines époques, le recours pour excès de pouvoir comme un recours suprême au chef de l'Etat, comme
une sorte de pétition au souverain siégeant en son con-
seil, en un mot comme la forme la plus élevée du recours (1) Jèze. Traité de droit administralif, 22 ÉdTE, pi 00) (2): Dareste, ‘p. 354,