‹ Le Recours HiérarchiqueChapitre 38 sur 84 · INTERET D’UNE CERTAINE ESPECE · texte numérisé non relu

INTERET D’UNE CERTAINE ESPECE

Dans le recours hiérarchique on se contente d’un intérêt quelconque, dans le recours pour excès de pouvoir, il faut d’après la jurisprudence, un intérêt direct et peronñel. « L'autorité administrative se contentera d’un intérêt respectable, matériel ou moral, collectif ou personnel, actuel ou futur » (1), dit M. Molliet à propos du recours hiérarchique. ,

La jurisprudence du Conseil d'Etat exige que l'intérêt soit muni des deux qualités de direct et personnel. C’est ce qui à été affirmé dans l'arrêt Chenou et autres : @ Las sieurs Chenou, Habert {et autres ne justifient d'aucun intérêt direct et personnel » (2).

Laferrière à marqué la différence qui sépare cet “inté-

1) Molliet, p. 168.

?) Conseil d'Etat, ? mars 1888, D. 89.3.68, note 1

PS

en Ur

rêt spécial de l'intérêt général et impersonnel que tout citoyen peut avoir à ce que l'administration se renferme dans les bornes de ka légalité, lequel peut suffire pour justifier les recours administratifs. ÇUn tel intérêt peut” suffire pour inspirer une pétition aux pouvoirs publics, mais non pour justifier une action devant une juridiction contentieuse ; cette action ne peut se fonder que sur les intérêts propres du réclamant, car les intérêts généraux ont des représentants investis d’un caractère public, auxquels’ de simples particuliers n'ont pas le droit de se substituer ». (1) ES

Lorsqu'il s'agit de définir les-mots direct et personnel, on se trouve embarrassé. Laferrière les oppose à l'intérêt général et impersonnel, ( Mais le recours serait non recevable pour défaut de qualité, si son auteur n’invoquait pas d'autre intérêt que celui du publie et de la généralité des habitants ». (2) Le Conseil d'Etat s'étant iniposé à lui-même, de n'admettre que les recours où l'intérêt allégué aurait les caractères de personnel et direct, c’est dans ses arrêts qu'il faut chercher ce qu’il entend par là.

Les riverains des voies publiques et des cours d’eau sont qualifiés pour déférer les arrêtés approuvant les alignements, autorisant la prolongation d’une ligne de

tramways où modifiant le système de traction. « Le sieur

(1). Laferrière, 2° édit, & II, p. 437.

(2) Ibid., p. 439. | ue

Chevaller, comme propriétaire riverain de l'avenue de l’Asile, à qualité », lit-on dans l'arrêt Chevallier (12 nov. 1909, p. 859). L'arrêt Aucoc du 1* fév. 1907 (p 125) dit « Considérant que le sieur Aucoc exerce un com merce dans la rue du Quatre-Septembre : qu'il a ainsi un intérêt direct personnel à demander lannulation de la décision attaquée: » (1)

Les fonctionnaires peuvent attaquer les actes de nomination pris au préjudice de leur rang d'ancienneté, et les actes de nomination aux grades auxquels ïls pourraient prétendre. Un. arrêt du 10 avril 1908 (Chausson, p. 401), à affirmé qu'il existe dans ce cas un intérêt personnel, Dans un arrêt du 10 décembre 1909 (Lépinay, p. 972), se trouvent ces mots (ont, en qualité de rédacteurs à ladite administration, un intérêt personnel. »

L'intérêt exigé peut être matériel ou moral. L'exécution de la mesure critiquée ne fait pas plus obstacle au recours hiérarchique qu’au recours pour excès de pouvoir. En pareil cas, l'annulation elle-même ne procuréra au requérant qu'une satisfaction d’amour-propre,

Lorsqu'il s’agit de recours intentés par des subalternes, il faut distinguer les hiérarchisés et les non-hiérarchisés. Les organes soumis à la tutelle ont qualité pour attaquer les décisions qui portent atteinte à leurs

prérogatives. Un maire peut former un recours contre

(1) Arr. Cons., 6 déc. 1912, Jullien, p. 1151,

ET ee

un arrêté par lequel le préfet est intervenu dans l’exet-cice du pouvoir disciplinaire sur les agents de police. Les conseils généraux peuvent recourir contre les actes

qui atteignent leurs attributions (1).

Tout autre. est la situation des agents hiérarchisés. S'ils peuvent certainement critiquer les actes qui touchent à leur situation personnelle tels que nominations et révocations, ils ne peuvent attaquer ceux qui constituent l’exercice du pouvoir hiérarchique sur leurs actes, c'est-à-dire du contrôle, «Mais si la décision du supérieur hiérarchique, au lieu d'atteindre la personne même du fonctionnaire, atteint ses actes, les réforme, les annule, celui-ci n’a aucune qualité pour se pourvoir devant la juridiction contentieuse. Ce n’est pas que le fonctionnaire inférieur ne puisse avoir un certain intérêt à voir. tomber la décision qui annulerait illégalement la sienne; il .…. (cet intérêt) concerne la fonction et non l'agent qui l’exerce ; d'autre part, les principes de la hiérarchie et de la subordination administrative s'opposent à ce que l’inférieur puisse entraver l’action de son supérieur, et lui susciter une opposition devant un juge. » (2)

Les ordres de service paraissent aussi à exclure du l'ECOUTS pour excès de pouvoir. Un fonctionnaire n’a pas qualité pour déférer a u Conseil d'Etat les circulaires

(1) Laferrière, 2e édit., t. IT, page 446. “ () Arr. Cons., 29 mai 1908, Conseil gén. du Sénégal, p. 576.

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