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ou arrêtés dont il est chargé d'assurer l’exécution (1). Le recours formé par le préfet de la Seine contre une décision du ministre des Travaux publics chargeant le préfet de Seine-et-Marne de prendre certaines décisions concernant la rivière de l'Ourcq, alors que le préfet de la Seine revendiquait pour lui-même ce droit de décision a été déclaré non recevable (2). l
En général, les recours intentés contre les ordres de service ont été mal accueillis par le Conseil d'Etat. La aison donnée par Laferrière tirée des principes de la hiérarchie et de la subordination n’est pas juridique. D'autre part, l’intérêt était quelquefois incontestable. Les réclamations ont souvent été rejetées, parce qu’autrefois, au Cas où il y avait violation de la loi, on exigeait un droit acquis du requérant, mais il est probable
* \ an . L La La qu'on sera à l'avenir moins exigeant.
$ 3. Comparaison au point de vue des motifs A. MOTIFS ADMIS DANS LES DEUX RECOURS
L'article 52 de la Constitution de l'an VIII chargeait le Conseil d'Etat de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. Cette formule vague « autorisait le Conseil d'Etat à définir et à préciser lui-même
(D- Arr: Css 27 fév. 1914, Payaud.
(2) Arr. Cons., 6 janv. 1865, préfet de la Seine.
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ses attributions » (1).. Le premier usage-qu’il fit de ses pouvoirs fut de réprimer les empiètements Commis par des autorités sur d'autres. Il jouait le rôle d'un supérieur hiérarchique, censurant les actes d’incompétence, ce qui était nécessaire dans une administration centralisée et hiérarchisée où chaque agent devait se limiter dans sa sphère d’action.
Au début, beaucoup d’arrêts ont annulé des actes administratifs qui‘avaient tranché des questions de propriété ou de droit civil : dès le début, le Conesil d'Etat décide que les administrateurs qui se sont conduits ainsi ont € outrepassé leurs pouvoirs ». 1
Il convenait en effet de réprimer ces empiétements sur le pouvoir judiciaire (2), sur le pouvoir législatif (3). A l'intérieur de l’administration, il y avait à empêcher J'empiètement de l'autorité supérieure sur l’inférieure (4), de l’inférieure sur la supérieure (5), l’empiétement entre autorités de même rang.
Lorsque des formes sont imposées par des lois.et règlements, on doit considérer qu’elles sont prescrites à-peine de nullité, c’est-à-dire substantielles, au moins, dit Dareste, lorsqu'elle ont été édictées dans l’intérêt des
(1) Dareste, p. 305, note I.
(2) Arr. Cons., 13 mai 1910, Société d'enseignement libre de
Saint-Lô, p. 387; 15 nov. 1912, cAnmune de Nohaut-en-Goux, p. 1045.
(3) Arr. Cons., 11 avril 1913, Laugier.
(4) Arr. Cons., 13 déc. 1912, Maire de Maury, p. 1198. (9) Arr. Cons., 13 mai 1913. Soc. fermière de la voirie de Paris.
P.Bergeron
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tiers. Il n’appartiendrait soi-disant qu'au supérieur hiérarchique, de faire respecter de simples preseriptions d'ordre intérieur. C’est ainsi que pendant longtemps on a considéré que les formes prescrites par des. instructions ministérielles ne pouvaient être imposées à peine de nullité (1). En réalité, il ne semble pas qu’il y ait lieu de faire de telles distinctions. Lorsque des formes sont mposées par quelque règle que ce soit, les citoyens doivent pouvoir en obtenir le respect. M. Hauriou range
dans sa dernière édition la violation de la loi et la viola-
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tion des formes dans la même cause d'ouverture. Actuellement, la violation de la loi s'entend de la violation de toute règle générale ou particulière, obligatoire pour J’administration.
Actuellement, il est défendu de violer une circulaire ministérielle prescrivant une règle de fond, sous peine de recours pour excès de pouvoir (2); il devrait en être de même lorsque cette circulaire prescrit une règle de forme.
I y avait à faire respecter les dispositions. légalement obligataires pour l’administrationi La violation de ees dispositions étant une irrégularité moins grave que l’incompétence ou le vice de forme, le besoin de les réprimer s’en faisait moins sentir. Jusqu'en 1864, celui qui ne se
() Arr. Cons., 14 déc, 1888, Pr (2) Arr. Cons., 6 août 1909, Rageot,
. plaignait que de la violation de la loi n’avait aucun moyen d'obtenir l'annulation de l’acte. Bien entendu, si un de ses droits était lésé, il pouvait en obtenir le respect par la voie de droit, c'est-à-dire que passant outre à l'acte considéré comme non aventr, il agissait en conséquence, soit par voie d'action; soit par voie d’exception. Ainsi, celui qui éstmait qu'un règlement d’eaû portait attéinté à ses droîts, pouvait le tenant pour non avenu, se conduire en conséquence et exciper de l’illégalité devant le juge s’il était poursuivi.
Lorsqu’en 1864, on ouvrit le recours diréct contre les actes illégaux, afin de faire bénéficiér le réquérant de là procédure simplifiée de l’excès dé pouvoir, on continua à exiger la violation de droits acquis. |
Cette sévérité disparut peu à peu. On se contenta d’un droit éventuel (1), puis d'un intérêt. L'arrêt Naves et Tetu du 30 janvier 1914, admét que des rédacteurs de 1 classe, dans un ministère, out qualité pour déférer au Conseil d'Etat un arrêté qui nomme un expéditionnaire rédacteur de 1" classe, encore bien que Cette nomipation ne nuise pas à leur rang sur le tableau. Le ministre ayant opposé la fin de noñ-recevoir tirée du défaut d'intérêt, Parrêt contredit cette prétention.
Le sous-chéf de bureau qui figure en deuxième ligne,
à raison de son anciennete, sur la liste des sous-chefs de
(1) Conseil d'Etat, 8 déc. 1905. De la Taste, ,
bureau inscrits sur la liste d'aptitude à l’emploi de chef . 7 AE a+ ?
de bureau à l’ancienneté, est fondé à demander lannu
lation de l'arrêté du ministre qu le classe au sixième.
rang. (De Taillandier, 9 février 1917, p. 142).
On peut se demander si un citoyen Ro aurait qualité pour faire respecter toutes les règles, ou s ‘il faudra réerver les ( simples prescriptions d'ordre intérieur, qui ne confèrent de droit à personne ».
Maintenant que l'exigence du droit à disparu, il ne semble pas qu’il y ait lieu de distinguer. Il n’y a pas de règles qui aient été posées dans l'intérêt de l’administration elle-même, et dont le respect soit assuré par le supérieur hiérarchique selon son bon plaisir: € Le Conseil d'Etat astreint les autorités à subir les premières les règles qu ‘elles ont posées (tu patere léc gem quam fecisti. » (1) : ETES ;
. Le quatrième motif sur : lequel peut être fondé le recours pour excès de pouvoir est le détournement. de pouvoir. Il a lieu lorsqu'un administrateur (fait usage le ses pouvoirs pour un objet autre que celui que la loi a eu en vue en les lui conférant... (2), mais le détournement de pouvoir consiste le plus généralement, dans but poursuivi ou dans les motifs de la mesure prise. Le
y aura donc illégitimité des motifs ou du résultat. »
(1) Haurion, 9 édit., 1919, p. 506. | (2) Dareste, p. 380, | Ve PER
Del Tiers
B MOTIFS NON ADMIS DANS LE RECOURS. au Loue