POUR EXCES DE POUVOIR
Le cas du détournement de pouvoir est un de-eeux où se trouve imprécise la limite des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir. « Le contrôle du juge, du :détournement de pouvoir s’arrêté nécessairement lorsque l’autorité administrative n'a pas perdu de vue l’objet de ses attributions, et qu'il ne s’agit que d'apprécier en. fait l'utilité ou l’opportunité de la mesure prise. Une jurisprudence,constante du Conseil d'Etat a toujours, et à juste titre, refusé de $e lvrer à cet examen qui n’est pas de la fonction du juge (1). Au contraire, le recours hiérarchique «est aussi large que possible, il peut porter sur des questions contentieuses )» (2). |
IL est quelquefois difficile de savoir où commence la question d’opportunité. L'article 1". du décret do 27 mai 1897 décide que le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits. à la retraite continue à exercer ses fonctions, sauf trois cas exceptionnels parmi lesquels se trouve l’intérêt du service. Si l’on est admis à discuter cette question d'intérêt, le Conseil d'Etat aura à se
prononcer sur l’opportunité,
(1) Dareste, p. 386. :
(2) Laferrière, 2° édit., t. I, p. 395.
Lorsque dans l’arrêté prescrivant la cessation immédiate des fonctions se trouvent les mots (intérêt du service », il y a 1à une question d'opportunité que le Conseil d'Etat s’interdit de discuter (1). :
On pouvait dire, par un raisonnement A contrario, que si l'arrêté n’était pas motivé par l'intérêt du service, on pourrait discuter ce point devant le Conseil d'Etat.
Dans d’autres cas, la question d'opportunité étant nettement posée par le requérant, le rejet ne fait pas le doute. Nombreux sont les exemples, où les recours ont té rejetés, le moyen allégué étant celui de l’inopportunité de la mesure prise. Le Conseil d'Etat a refusé d'apprécier les faits d’insoumission qui ont motivé l’exciusion d’un pensionnaire d’un hospice (Arr. Cons. 2 déc. 1910, Veuve Sevin, p. 869).
Lorsqu'il s’agit de révocation de fonctionnaires, le Conseil d'Etat refuse d'apprécier les motifs de la révocation (Arr. Cons. 29 mars 1901, Fenut, p. 362, 5 août 1901, Lancien). Cela est affirmé dans un grand nombre d’arrêts. (Considérant d'autre part que le sieur Bessieres n’établit pas que la mesure dont il a été l’objet, et dont il n'appartient pas à la Juridiction administrative de discuter l’opportunité... » (2)
Des arrêts récents se permettent pourtant d'apprécier
(1) Arr. Cons., 23 nov. 1900, Lenoir, p. 659, 8 avril 1911. Rinieri, p. 454.
@) Ibid, 6 juin 1913 ; Rosado et autres, p. 626.
fi D
les motifs pour déterminer si la décision n'est pas entachée de détournement de pouvoir (1).
On se demande alors si l’autorité a mesusé de son pouvoir en étant inspirée par des motifs illégaux et non si elle en a: mesusé, parce qu’elle s’est trompée en fait. Dans l'arrêt Bessières, on aperçoit cette discrimination. Le Conseil d'Etat dit : «il n'appartient pas à la juridiction administrative de discuter l’opportunité », maïs la question des motifs est discutée. « Cons. d’autre part, que le sieur Bessières, n’établit pas que la mesure... ait été inspirée par des motifs étrangers à l'intérêt du service publie. » |
Dans l'arrêt Sembat, du 3 août 1918, les motifs de Pacte d'ailleurs connus sans difficulté sont discutés. Le sieur Sambat demandant l’annulation d’un arrêté par lequel le préfet du Puy-de-Dôme avait prononcé sa mise en congé sans traitement depuis le début de la période électorale ouverte le 14 av. 1914, jusqu’au jour du scrutin de ballottage, pour le motif que ce fonctionnaire était candidat aux élections législatives, il est dit « Considérant que le seul fait pour un fonctionnaire... ne saurait motiver sa mise en congé d'office ».
On peut se demander si la séparation sera toujours nette entre la discussion des motifs illégaux et celle des
motifs erronnés.
(A) Arr. Cons., 20 déc. 1833, Foucault, p. 701 ; 26 juillet 1837,
Horliac, p. 347.
Le Conseil d'Etat a longtemps résisté à l'idée de se prononcer sur l'erreur (1), mais dans l'arrêt Gomel du 4 avril 1914, une décision a été annulée parce qu'elle avait été inspirée par une erreur de fait. Le préfet, en refusant le permis de construire, avait été inspiré par cette idée que la place Bauveau constitue ns Cris tive monumentale. |
Le Conseil d'Etat a été d’un avis contraire.
Un recours hiérarchique pourrait être basé aussi bien sur une illégalité que sur une erreur.
Mu
$ 4. Comparaison au point de vue des effets
Le recours pour excès de pouvoir est un recours direct. Par suite, il ne pourrait aboutir qu'à l'annulation ou à la RÉFORMATION de l’acte, mais la jurisprudence actuelle n’admet que les conclusions tendant à l'annulation.
À! EFFET DIREC T
Annulation totale où partielle seule possible
« Le recours pour excès de pouvoir a ce caractère particulier qu’il ne peut tendre à autre chose qu’à l’annulation pure et simple de l’acte déféré au Conseil d'Etat. Il n'appartient au Conseil d'Etat, saisi par un recours de cette nature, ni de statuer au fond, ce qui serait con-
(1) Cons. d'Etat, 25 juillet 1890, Auscher ; 21 avril 1899, Brochier ; 18 mars 1910, Hubersen ; 6 août 1915, Prost.
fondre le recours direct avec la voie de droit, ni de substituer-une disposition nouvelle à la disposition annulée, ce qui serait faire acte d'administrateur ét non de juge ». (1)
ïn effet, on demande au Conseil d'Etat, saisi d’un recours pour excès de pouvoir de dire si l'acte est ou non régulier. A cette question il n'y a que deux réponses possibles : : l'admission ou le rejet t du TECOUTS.
Si aujourd'hui les conclusions à fin de réformation sont toujours rejetées, il n° en à pas été de même à l'époque où le Chef de l'Etat qui signait les arrêts préparés par le Conseil, pouvait réformer sa propre décision où celle de ses inféri ieurs
Un arrêt du 16 décembre 1842 (Ville de Troyes, bu 325), statue sur le recours formé par une ville contre l’ordonnance autorisant la perception temporaire de taxes additionnelles au tarif d'octroi, et réforme et modifie cette ordonnance. Un arrêt du 23 décembre 1842 (Œ ontan, p. 530), rendu-sur le recours d'un officier contre une ordonnance fixant son rang-d’ancienne té, décide que cet officier prendra rang à une date déterminée. Plus tard, ‘dans des affaires semblables, le Conseil d'Etat renvoyait le requérant devant le ministre compétent, en indiquant les mesures à prendre (Arr. Cons. 26 juill. 1851, Ville de Bourges, 16 février 1854, Ville de Lille, p. 109). |
Lorsque l’arrêt ne réforme pas, on trouve quelquefois
(1) Dareste, p. 408, * PK URSS RER
une promessé-de réformation, Q Il sera statué ultérieurement par nous, sur le rapport de notre ministre de... sur les prétentions respectives des parties (Arr. Cons. 18 mai 1854, Comm. de Catillon, p. 465).
Il est vrai qu’on trouve des arrêts plus récents qui ne se bornent pas à une annulation.
La substitution d’action interdite même au supérieur hiérarchique serait impossible de la part du Conseil d'Etat. On trouve pourtant des arrêts qui, après avoir annulé des arrêtés préfectoraux, refusant des autorisations à des propriétaires, accordent eux-mêmes cette autorisation ». (Art. 2. La dame Clément est autorisée à réparer le mur latéral dégradé de sa maison à la condition que le mur de face n’en soit pas réconforté. » (1)
Ces arrêts, dit Laferrière (2), sont à considérer comme des arrêts d'espèce destinés à protéger les citoyens contre une administration puissante et à supprimer les causes de mécontentement céntre un gouvernement qui voulait être libéral. La date (1869) est-une indication du mobile auquel a obéi le rédacteur de l'arrêt.
L'exercice du commandement n'appartient pas au Conseil d'Etat qui rejette les conclusions par lesquelles on le sollicite, de donner un ordre. « Considérant qu’il n'appartient pas au Conseil dEtat… d’ordonner les
(1) Arr. Cons., 13 mai 1869, Clément, p. 458. (2) Laferrière, 2e édit., t. II, p. 570, note 1.
© 2 ——— the nee dre mm don
mesures administratives ». (Arr. Cons. 6 août 1909, Vilar, p 895). <
Il x à une jurisprudence très abondante qui: se refuse à ordonner les mesures qui sont Ja conséquence de l'annulation d'une décision. » Sur les conclusions des requétes n° 44.147 et 45.690 tendant à ce que le Conseil ordonne la réintégration du scieur Fisner sur les contrôles de la police avec effet du jour de sa mise en disponibilité. « Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, saisi d’un recours pour excès ‘de pouvoir, de prescrire les mesures d’exécution de ses décisions. » (4). Lorsqu'un fonctionnaire révoqué a obtenu l’annulation de la révocation, c’est 1à tout ce que fait le Conseil d'Etat qui n’ordonne pas sa réintégration sur les con-
trôles.
Le supérieur hiérarchique au contraire, pourra user de son pouvoir de commandement pour sanctionner une annulation qu'il aura prononcée (2). S'il s'agit d’une protestation contre une saisie en douane par exemple, le chef de service pourra ordonner cette restitution. Il pourra également réformer la décision du subordonné,
L'annulation partielle ressemble à Ja réformation,
2 j at
(D<vArr-Cons.,-9 janvier 1914, D'7:
(2) Arr. Cons., 1% août 1913, Paris, p. 952 : « Considérant que... Le ministre de la Guerre a annulé. et qu'il a par la même déeision, ordonné la réintégration du*requérant sur les contrôles de son régiment. » Hs
Less DORE CRE
“et
a s'en’ distingue en ce qu’elle n'introduit aucun élément nouveau et se borne à supprimer. à “L'annulation partielle est une mesure qui peut être prise par le Conseil d'Etat, car elle rentre dan les pouvoirs d’un juge. Il arrive ainsi que soient annulées des réservés -dans un acte, le reste subsistant. Un arrêt du 23 janvier 1868 (Terravalien), p. #5 déclare « non avenues » les réserves des droits de la ville de Paris, insérées dans un arrêté du: préfet de la Seine.
Le plus souvent, l’acte en entier sera annulé, considérant (€ qu’en raison de leur enchaînement, les disposi-
tions ne.peuvent être fractionnées » oi : 24 :
| de - É =