BE. EFF ET INDIRECT
Le recours pour excès de pouvoir n’a qu’une efficacité directe assez restreinte, Si l’acte à été annulé, l’antorité de qui il émane peut le recommencer. Cela n'est pas un Cas hy pothétique, mais réel. S'il s s'agit d'une abstention, le fonctionnaire qui en est ‘coupable peut persister dans FOI attitude, Un ar rêté du préfe t du Loiret portant refus de fixer le prix de journée des malades de l'assistance médicale gratuite, ayant été annulé le 17 janvier 1908, un arrêté identique avait été annulé le 24 juin 1910. (21 me - ns ro dr RE PUR EU LOTETSS
Le Conseil d'Etat ne dispose pas de sanctions disci-
(1) Art. Cons, ET mai 1896, Boahee Aie p:139L5% 24 uars
1899, Syndicat . des bouchers de Bolbec, p..241; 17 nov. 1899, Cestier, p. 645. rs
(2) Ar Cons., 24 juin 1910, p. 494.
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plinaires pour se faire obéir ; il est à ce point de ALICE plus mal placé qu’un supérieur hiérarchique qui pourrait : punir disciplinairement. un fonctionnaire qui reprodui-
rait un acte annulé ou se refuserait à agir.
Un instituteur est-il révoqué irrégulièrement par. le préfet, par exemple sans qu’ait été pris l'avis de la Com: mission : Départementale, il n’est pas: complètement protégé, si l’acte à été annulé à la suite d’un recours peu excès de pouvoir. La révocation peut être répétée, et cette fois régulièrement. Au contraire, si. l'annulation de l'arrêté préfectoral émane du Ministre, celui-ci trouvera dans ses pouvoirs de commandement les moyens d’empêcher son subordonné de continuer ses errements.
“En fait, le recours pour excès de pouvoir à aussi cêtte autré infériorité sur le recours hiérarchique, qu'il àboutit souvent quand l'exécution est consommée. (Il'arrive” aussi très fréquemment que lé récours pour excès de pouvoir, à raison des lenteurs inévitablé de la. procé-' dure, ne produise ‘ses effets que tardivement, ‘Â un ” moment où le mal causé est sans HUE et. où dannu”
lation reste théorique » (1).
Le recours pour excès de pouvoir, médiocre sous Île rapport de l'effet exécutoire direct, produit des effets indirects qui, dans Ja plupart des cas, donnent satisfac-
tion à son auteur, À ce point de vue, que l'annulation
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soit prononcée par le Conseil d'Etat ou le supérieur hiérarchique, le résultat est le méme. L'acte est à considérer comme n'ayant jamais existé. « En réalité, si elle (la décision), prononce l'annulation, elle ne fait qu'anéantir l’effet de droit de là décision exécutoire qui, ne f’oublions pas, aurait pu être spontanément retirée par so auteur où aurait pu être annulée par le supérieur hiérarchique ; l'annulation par le Conseil d'Etat produit, en principe, les mêmes effets que le retrait de l'acte, et elle ne doit pas en produire d’antres. » (1)
a) Effets ai point de vue des sanctions
L'annulation ôte toute base légale aux sanctions judiciaires où adminitratives de l’acte annulé qu’on voudrait faire appliquer. Le juge de répression aurait eu le drait d'examiner la légalité de l’acte qu'on lui demande d'appliquer : l’annulation de cet acte lui enlève cet examen. La question est tranchée par un autre: Si l’annulation intervient au cours du pourvoi en cassation, elle rend la cassation nécessaire. € L’ annulation prononcée par l’autorité administrative ou le Conseil d'Etat, ayant un caractère général et absolu, a pour résultat nécessaire d’ôter toute base légale aux poursuites intentées en
vertu de l’acte annulé, et d’entraîner la cassation de
(1) Haurion, 8 édition 1914, p. 466 (3), Crim. Cass., 29 juillet 1864, Layrolle ; 4 juillet 1908, Valette: 8 février 1912, Coste.
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