‹ Le Recours HiérarchiqueChapitre 48 sur 84 · A. ADOPTION DES FORMES USITEES DEVANT LES JURIDICTIONS · texte numérisé non relu

A. ADOPTION DES FORMES USITEES DEVANT LES JURIDICTIONS

Les lois de l'an VIII n'avaient point créé de proc édure. Les affaires étaient soumises au Conseil d'Etat Sr un rapport fait par un ministre, et que l'Empereur ren-

voyait à l'examen de l’une des sections: La section en

rendait compte à son tour à l’Assemblée Générale. On voit que les justiciables étaient insuffisamment protégés. Les ministres pouvaient refuser de faire un rapport contre un acte fait ou approuvé-par eux. L'instruction et la défense n'étaient point organisées. Souvent aucun avertissement n'était envoyé aux parties privées des décisions rendues à leur égard par l'autorité supérieure. Il n’y avait aucune ‘communication de pièces.

Le décret du 11 juin 1806 créa la commission du con- Lenenx et établit les avocats au Conseil d'Etat,

La commission du cotutitus faisait l'instruction êt préparait jé? apport ‘de toutes lès affaires contentieuses sur. lesquelles le conseil d° Etat aure uit à se prononcé. « Ces fonctions étaient modestes en apparence. 19 Iles furent, en réalité, prédominantes. xL4 centralisation des afraires contentieuses qui résulta de l'établissement de la commission permit. d'ét tablir des règles ‘de légalité et d° interprétation des lois fixes et invariables. pour {outes les administrations et pour tous les justiciablés. ÿ (1). « La commission ducontentiéux, dit M: de Cormenin, à retiré du gouffre de l'arbitraire la: justice admiñistrative, » Pre ein is

Le mode de délibération des arrêts que le roi laissait au Conseil d'E tat le soin de prépar se ne pouvait qu en diminuer Ja valeur et l'autorité. Le ‘comité du conten- - tieux rédigeait des avis en forme d'arrêts où de juge. ments, lesquels n ‘étaient définitifs qu ‘après avoir été rapportés ou délibérés en “conseil ou après avoir reçu l'approbation directe du roi. ‘Ce mode de délibér ation était avec raison critiquable, « Est. il régulier que les ministres aient séance et voix délfbérativé dans’le'conseil où le citoyen vient attaquer le$ décisions qui blessent’ ses droits ? Et lorsque vous fermez à ce citoyén obscur lés portes du tribunal, que ne doit-il De craindre: de la présence d’un ministre défendant Sa propre. cause darts

(D) Béquet” Répertoire du Droit administratif, vol. 8, vo | Gontentieux, p. 200. |

Péri ttei A F2 paru

une assemblée de juges a amovibles ? Si le ministre est

AUPMETNAT ,

présent, il se défend et se juge | lui- “même ; S ‘il est absent,

il est défendu, “jugé pur les membres- de son comité, qui

sont placés das son étroite dépendance, qui obéissent

Page 1