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A. PREUVE DU CARACTERE CONTENTIEUX DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR PAR LES PRINCIPES GENERAUX.
Les pouvoirs propres que le Conseil d'Etat possède et a possédés sous la deuxième république lui sont donnés en qualité de juge et non d'administrateur. € D'une facon générale au point de vue purement administratif, sa fonction juridictionnelle mise à part, le Conseil d'Etat n'a pas, en effet de pouvoirs propres; il est avant tout un donneur d'avis, un conseiller dont l'opinion n’a pas de force par elle-même tant que l'autorité qui le consulte ne s'est pas approprié cette opinion et ne l’a pas faite sienne sous la forme d'un acte administratif : c’est un corps délibérant, ce n’est pas une autorité administrative ayant un droit de décision propre (1).
Le Conseil d'Etat, corps administratif émet des avis, le plus souvent facultatifs pour le Chef de l'Etat. Quelquefois ce dernier ne peut se décider à l’encontre de l'avis, ainsi il ne peut passer outre à l’avis favorable au maintien du svndicat de communes (art. 179, loi du 22 mars 1890). Jamais il n’est obligé de décider conformément à l'opinion du Conseil d'Etat. On peut donc affirmer que comme juge seulement, le Conseil d'Etat décide. « C’est ce qui à lieu pour le recours pour excès de pou-
voir : c’est le Conseil d'Etat qui tranche lui-même et seul
le litige pendant, et s'il en est ainsi, c’est qu'il statue comme juge. » (1) Une autre opinion aboutirait à des résultats cho-
quants. Il est admis aujourd'hui que l’on peut faire annuler tous les actes du Chef de l'Etat. €Si en anpulant
ces actes, le Conseil d'Etat remplit une fonction administrative proprement dite, il faut reconnaître qu'il est, administrativement parlant, le supérieur hiérarchique du chef de l'Etat, puisqu'il peut annuler les actes de ce dernier, et que celui-ci n’est plus dès lors le chef suprême de l'administration, solution qui ne saurait être acceptée. » (2) :
On conçoit, au contraire l'intervention d'un tribunal qui exerce sa fonction à l'égard de l’autorité la plus élevée. Etant donné le rôle différent attribué au Conseil d'Etat et au président de la République, il n‘est pas contradictoire de faire intervenir le premier pour obliger
l'autre, malgré sa situation élevée, au respect de la loi.