B. TEXTES
Le second argument sur léquel se fonde le caractère contentieux du récours pour excès de pouvoir se trouve dans les textes. L
La loi du 24 mai 1872 (art. 9) sépare, il est vrai, dans
son texte les recours en matière contentieux et «les de-
(@) Ibid. |
mandes d'annulation pour excès de pouvoir ». Le législateur, trouvant dans la juriprudence le recours organisé comme une institution à part, à pu vouloir consacrer cette séparation et non opposer le contentieux et les demandes d'annulation. Dans de nombreux textes on qualifie de contentieux le recours pour excès ce pouvoir. L'article 8S de la loi du 10 août 1871 parle du Conseil d'Etat statuant au contentieux; l’article 13 de la loi du S avril 1892 parle des recours contentieux contre les arrêtés préfectoraux accordant des autorisations sur les cours d'eau ni navigables ni flottables. Le mot doit avoir dans le texte de ces lois son sens technique, car ellesmêmes parlent d’un recours administratif devant le Chef de l'Etat, la première dans son article 47, la seconde dans son article 13 qui prévoit un décret à l’occasion duquel avis est donné par le Conseil d'Etat. Ce dernier à donc deux rôles que les lois ont distingués. L'article 20 de la loi de 1872 parle du «jugement des
recours contre les décisions ).