D. ORGANISATION DU RECOURS
L'organisation du recours est celle d'un ‘recours contentieux. T1 est vrai qu'un recours administratif peut être organisé comme un recours contentieux afin d'assurer des garanties à ceux qui lexercent, entre autres celles d'un examen attentif.
On comprend qu'on exige dans le recours pour excès de pouvoir, s’il a le caractère contentieux, la capacité d'ester en justice, l'intérêt, les formes et délais; on ne comprendrait pas cette exigence dans une pétition.
L'exclusion du recours pour excès de pouvoir par un recours contentieux se comprend si le premier à ce caractère; on ne sait pas pourquoi un recours administratif serait fermé par un recours d’un autre caractère. Avant d'aller devant un juge, il faut pouvoir faire appel à da bonne volonté de l'admnistration.
‘On admet que, depuis 1872, le Conseil d'Etat, comme tout tribunal, doit statuer sons peine de déni de justice, que.Ja présemption de vérité s'attache à ses arrêts, qu'il
ne pent.de lui-même les modifier, Un administrateur, au
RAS, LR
contraire, n'est pas obligé de statuer, la présomption de vérité ne s'attache pas à ses décisions qu'il, peut Inimême rapporter sous réserve des droits acquis.
La doctrine de la pétition est done combattue par des arguments sérieux. (Nous pouvons donc considérer comme erronée la doctrine opposée à celle qui ‘vient d'être soutenue et d'après laquelle Je recours pour ‘excès de pouvoir serait surtout un recours gracieux, un recoûrs administratif entouré, il est vrai, de certaines précautions, de certaines garanties édictées dans l'intérêt de celui qui le forme et aussi dans l'intérêt de l’administration elle-même ; mais enfin de sa nature il ne serait pas une véritable action en justice, mais une pétition adressée à l'autorité administrative, un recours n'ayant’ de contentieux que la forme. » (1)
A l’origine du recours pour excès de pouvoir, on n’aû: “ait peut-être pas été aussi affirmatif sur son caractère contentieux. Sous l'influence des idées révolutionnaires, ôn était plein de défiance en ce qui concerne l'intervention d’un juge en matière administrative.
On pouvait se demander si le chef suprême de l'administration .prononçait comme juge ou comme muni de pouvoirs de surveillance sur ses subordonnés.
Dans sa propre opinion, le Conseil d'Etat fondait
peut-être sa compétence sur son rôle de préparateur des
(1) Marie, p. 288.
cree
décisions du chef suprême de l'administration. Il ne visait en effet aucun texte, et paraissait ainsi se contenter des principes généraux qui donnaient au Chef de l'Etat, sans qu'il fut besoin de le dire expressément Île contrôle des subordonnés. Dans l'affaire d'Andigné, de Resteau, le commissaire du gouvernement l'Hôpital paraissait exprimer l'opinion qu'aucun texte ir'était : nécessaire pour justifier le recours contre l'acte d’un ministre, qu'il en fallait un au contraire pour justifier le recours contre l’acte d’un agent inférieur. ;
« Le recours omisso medio, par la voie de lexcès de. pouvoir, et le recours ordinaire contre la décision du ministre, aboutissent tous les deux à l'Empereur statuant au contentieux. Ils n'en sont pas moins très différents l'un de l’autre. Le premier, qui trouve sa base légale dans la loi des 7-14 octobre 1790. ...Le second est fondé sur le principe de la hiérarchie administrative. »(1)
Après n'avoir visé ancun texte, le Conseil d'Etat fonda le recours sur la loi de circonstance de 1790, marquant ainsi que sa compétence, comme celle de tout juge, Jui
était donnée par une loi.
(1) Conclusions du commissaire du gouvernement l'Hôpital sous l'affaire d'Andigné de Resteau, D. P., 65. LIL, 66.