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CHAPITRE III

COMPARAISON DU RECOURS HIERARCHIQUE - ET DU RECOURS CONTRE LE RETRAIT k \ DE CONCESSION D'UNE MINE En dehors du recours pour excès de pouvoir, il en

existe d’autres qui sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux et qui poursuivent la disparition

“totale de l’acte.

Le recours contre le refus d'approbation des statuts d'une société de secours mutuel et le recours contre l’arrêté du préfet statuant sur une demande en nullité d’une délibération d'un Conseil Municipal différent du recours pour excès de pouvoir par les causes d'ouverture. (1) Le recours prévu par la loi du 27 avril 1838 art. G, contre la décision ministérielle prononçant le retrait de concescession d’une mine soumet au Conseil d'Etat des ques-

tions de natures diverses.

$ 1. Caractère contentieux

du recours contre le retrait de concession Les articles 6 et 9 de la loi du 27 avril 1838 donnent au

(1) Arr. Cons., 29 mars 1901, Casanova. S. 1901. 3. 41, Note de

. M. Haurion.

P.Bergeron 10

ministre le droit de prononcer la déchéance du concessionnaire de mines, sauf recours contentieux au Conseil d'Etat. Le mot « contentieux » se trouve dans le texte. On peut induire des circonstances dans lesquelles la loi de 1838 à été promulguée, les motifs qui ont ineité le législateur à organiser un tel recours. Considérant la mine comme une propriété ordinaire, l'Empereur avait exprimé son désir que le concessionnaire ne pût être privé

de son bien autrement que comme tout autre propriétaire,

c’est-à-dire par l’expropriätion. Il n’était donc fait dans.

la loi de 1810 aucune allusion à la déchéance. Afin de remédier à cette situation qui n’armait pas suffisamment le Gouvernement, la loi de 1838 prévit la déchéance, mais l’entoura en même temps de certaines garanties. On per-

mit de soumettre la décision ministérielle prononçañt le

retrait de concession au Chef de l'Etat par la voie con

tentieuse, On entendait probablement par Jà que l'ordon-

nance devait être préparée par le comité du contentieux

et le recours examiné d’après la procédure établie pour

les affaires Contentieuses. On sait que la préparation des

décisions juridictionnelles fut quelquefois remise aux À » :

seetions administratives.

(Il serait inexact de penser que toutes les affaires sans exception dans lesquelles le Chef de l'Etat devait statuer comme juge fussent soumises à, l'examen du comité du

contentieux et étudiées d'après la procédure suivie devant

ce comité, bien qu’elles fussent qualifiées affaires conten-

FS TAT —

LT PER CRRERE Te tieuses : l’art. 7 du décret même du 11 juin 1806 en renferme un exemple. »

Si ce recours était entouré des garanties résultant de l'examen fait suivant la procédure juridietionnelle, il entraïfnait le Conseil d'Etat à l'examen de questions multiples.

À $ 2, Caractère hiérarchique du recours.

“La déchéance peut être prononcée pour non paiement de la redevance d’assèchement. Le recours par lequel on contesterait la légalité de cette prétention reposerait sur la violation de la loi. Sans doute le roi, supérieur hiérarchique du ministre, pouvait toujours contraindre son subordonné au respect de la loi. Cependant en 1838, celui qui se plaignait de la violation de la loi et des droits acquis ne pouvait pas demander la disparition € erga omnes » de l’acte incriminé. L’infraction, au contraire de ce qui existait pour l’incompétence et le vice de forme, n’était pas jugée assez grave. Ici, par exception, la violation de la loi était considérée comme une cause suffisante, par respect pour le principe de la propriété, pour que le

roi annulât l’acte de son subordonné.

Lorsqu'il s'agit de discuter l’autre question qui peut être soumise au Conseil d'Etat, il apparaît qu’il s’agit d'opportunité, ce qui en général relève de l’appréciation du supérieur hiérarchique. La loi prévoit la déchéance dans le cas où « l’exploïtation est restreinte où suspen-

‘due de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs ». € Considérant, dit V’arrêt « Mines, de Château-sur-Cher » qu'il résulte de l’instruction que ces mines sont susceptibles de donner lieu à une exploitation utile et que l’inaction du concessionnaire à été de nature à porter atteinte aux intérêts que les lois ci-dessus visées ont entendu sauvegarder. » (1). Dans sa requête, la Compagnie alléguait « que, dans tous les cas il n’est pas établi qu’un intérêt public supérieur demande la mise en exploitation de la mine ; qu’au surplus la Compagnie s’est trouvée dans l'impossibilité absolue d'exploiter ». : | |

A l’époque où ce recours à été institué, il pouvait ne päs paraître anormal de soumettre au Chef suprême de l'Administration, des questions d'opportunité, qui selon la remarque de Laferrière, étaient quelquefois discutées dans’le recours pour exeès de pouvoir. |

(D... Arr. Gong, PT juillet 1006, p EN re

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