‹ Le Recours HiérarchiqueChapitre 6 sur 84 · EE À · texte numérisé non relu

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La doctrine des assemblées révolutionnaires est que l'administration se contrôle elle-même. «€ Contre 1es actes d'administration qui impliquent une délégation de la puissance publique, aucune réclamation contentieuse n'est admise, soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant les corps administratifs constitués en juridiction. » (1)

Le souvenir de la confusion des pouvoirs qui régnait sous PFAncien Régime faisait écarter le contrôle des juges. D'autre part aucune juridiction spéciale n'avait été créée IT n°v avait donc qu'à s'adresser à l’auteur de l'acte où à son supérieur.

Qu'il s'agisse de droits où d'intérêts méconnus, que l'autorité soit sollicitée d'agir ou non, la nature de l’acte qu'elle fera sera la même.

Sous la Constituante, on pourra en appeler des directoires de districts aux directoires de département, ensuite au roi, qui pourra aussi annuler directement les actes des sous-administrateurs.

Lorsqu'il s'agit d'incompétence, la décision du roi peut être soumise à l'Assemblée Nationale qui prononce en dernier ressort (2).

Sous la Convention, le recours est porté au conseil exécutif provisoire, composé de la réunion des minis-

tres investie collectivement du pouvoir exécutif, ensuite

(Hebafermièrer 26 "édit te pAules.

(2) Loi des 27 avril-25 mai 1791, art, 17.

aux commissions qui remplacèrent Îles ministres en vertu de la loi du 12 Germinal an IT,

C'est sous le Directoire que les ministres deviennent individuellement les dépositaires de l'autorité administrative. Ils annulent chacun dans leur département les actes des administrations inférieures.

De 1789 à l’an VIII, le pouvoir central a toujours eu les mêmes attributions à l'égard des actes des autorités locales. @ Elles comprennent à la fois le contrôle, la réformation et l'annulation de ces actes, soit pour incompétence, illégalité, atteinte aux droits acquis, soit pour inopportunité administrative et infraction aux ordres donnés (1).

Les recours, sous cette période, sont qualifiés de hié- “archiques par Laferrière : (La nature et la forme des décisions sont les mêmes, qu’elles soient rendues d'office ou sur la réclamation des parties intéressées : elles se confondent toutes dans une notion unique, celle de l’autorité hiérarchique. » (2) Ce dernier mot est peut-être impropre, (Les institutions administratives de la Révolution reposent sur deux principes fondamentaux : le régime électif pour recrutement et la collégialité pour méthode, ce qui est la négation même de toute hiérar-

chie », dit P. Dareste. La physionomie de ce recours a

(1) Laferrière, 2e édit., t.. I, p. 188.

(2) Ibid.

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