‹ Le Recours HiérarchiqueChapitre 7 sur 84 · LE · texte numérisé non relu

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été remarquée : @ Il avait même ce caractère particulier qu’il s’exerçait contre les actes de corps élus, devant des supérieurs hiérarchiques qui n'avaient pas le droit de nomination, mais seulement celui de suspension ou exceptionnellement de révocation. » (1).

Il y avait du reste des cas où les assemblées n'étaient aucunement subordonnées à celles de degré supérieur. C’est ainsi que le sdirectoires de département statuaient souverainement sur les réclamations contre la taxe du pain (art. 31, loi des 19-22 juillet 1791).

M. Romieu, dans ses conclusions sous l'affaire Picard du 31 juillet 1903 disait : &« En 1791, les règles relatives aux recours hiérarchiques n’étaient ni bien précises ni bien étaplies : le directoire du département était un . corps élu et il n’y avait en réalité aucune hiérarchie.» (2).

On peut remarquer que pendant toute la période qui a précédé la loi de l’an VIIT, ce prétendu recours hiérarchique étant le seul moyen de défense ouvert aux citoyens était régi par des textes, ce qui n’aura pas lieu sous la période suivante : ( Aussi était-il garanti et même organisé par les constitutions et par la législation avec un certain luxe de détails. » (3). «Le roi à le droit d'annuler

les actes des administrateurs du département contraires

(1) P. Dareste. Les voies de recours contre les actes de la puissance publique, 1914, p. 291.

(2) Lebon, 1901, p. 585.

(3) Dareste, p. 290,

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