COMPARAISON DU RECOURS HIERARCHIQUE ET DU RECOURS GRACIEUX
Sous réserve des droits acquis, une décision peut être rapportée ou remplacée par une autre. (On doit entend re. par recours gracieux ou réclamation gracieuse, celle adressée à une autorité pour lui demander de faire un acte nouveau, ou bien à l'autorité qui a fait un acte pour la prier de rapporter elle-même son acte. La voie gra-. cieuse ressemble à la voie hiérarchique en ce qu’elle est administrative, mais elle en diffère en ce qu’elle n'éveille pas l’idée d’un contrôle. » (1). |
(1) Hauriou, 9 édit, p. 170,
$ 1. Ressemblances des recours
par leur caractère administratif.
La faculté d’ exercer un recours gracieux se rattache à la règle que la décision administrative est naturellement révocable. Cela est admis sans difficulté depuis qu'on a renoncé à voir des juges dans les administrateurs. Le Conseil d'Etat en statuant sur des décisions rendues à la suite de recours gracieux reconnaît par là implicite- ‘ment leur caractère. C’est comme administrateur et non comme juge que le Chef de l'Etat prononce sur les recours
formés en vertu de l'article 40 du décret du 22 juillet
1806 ainsi conçu : € Lorsqu'une partie se croira lésée
dans ses droits où sa propriété par l'effet d'une décision de notre Conseil d'Etat rendue en matière non contentieuse, elle pourra nous présenter une requête pour, sur le rapport qui nous en sera fait, être l'affaire renvoyée, s'il va lieu, soit à une section du Conseil d'Etat, soit à uné commission. » :
De l'avis du Conseil d'Etat lui-même, consulté en 18TS sur la Survivance du recours et la possibilité de l’exercer, il résulte qu'il s’agit d'un L'ECOUTS administratif. at Cette. dernière solution ést exacte : elle résulte d’abord de la généralité des termes de l’article précité, permettant de réclamer contre tout acte, quel qu'il sait, que l’on estime porter atteinte aux droits ou à la propriété, et non pas
seulement aux droits du réclamant; ce qui autorise à
réclamer même contre un acte accompli légalement mais préjudiciable à l'intéressé. » (1).
On peut remarquer que le renvoi € s’il y a lieu » de la question à une section ou à une commission ne fait pas préjuger du bien-fondé de la demande. En 1806 fut agitée la question: de savoir si l’on renverrait les recours en vertu de l’art. 40 devant le comité du contentieux; la solution contraire prévalut.
L'auteur du décret, en ne soumettant pas ces recours à l'examen du comité, montrait qu’il entendait ne pas
leur attribuer un caractère juridictionnel. Un dernier,
“argument se trouve-dans les mots ( matière non conten-
tieuse » qui figurent au texte. Cette expression à deux sens possibles. Ou bien il faut entendre par là tout ce qui n’est pas jugement, c'est-à-dire toutes les décisions administratives rendues par le Chef de l'Etat après avis du Conseil d'Etat, ou bien il faut entendre seulement parmi les décisions administratives celles qui ne peuvent être discutées au contentieux. D’après la terminologie de l'époque, les décisions rendues en matière non contentieuse n'étaient pas toutes les décisions rendues par le Chef de l'Etat autres que les décisions juridictionnelles : c’étaient uniquement les décisions qui ne pouvaient donner ouverture à un recours contentieux, soit parce que ces décisions ne portaient atteinte à aucun droit, soit
parce que ces décisions intervenaient dans des rapports
(1) Marie, p. 164.
P,Bergeron x qi
qui échappaient à tout contrôle juridictionnel : la
matière, en pareil cas, n’était pas contentieuse.
Les décisions en matière contentieuse étaient, au Contraire, les décisions qui, par elles-mêmes, étaient susceptibles de porter atteinte à un droit parce que les pouvoirs
de l’administrateur qui les prenait étaient limités. » Q)
Si l’on adopte la deuxième solution, le caractère administratif du recours est certain. Contre les actes administratifs délibérés en Conseil d'Etat qui ne peuvent donner ouverture à un recours contentieux, on ne veut pas laisser les parties sans défense, et on leur ouvre un recours d’une autre espèce. La première solution, au contraire, r’entraîne pas nécessairement cette conséquence, car contre les actes qui ne sont pas des jugements on conçoit aussi bien un recours administratif qu’un recours contentieux. Elle a aussi l'inconvénient de soustraire une partie des actes du Chef de l'Etat a tout contrôle juridictionnel. » @ Il faut remarquer que cette seconde interprétation que nous croyons exacte, outre les avantages qu’elle offrait aux particuliers en leur assuant la garantie d’un recours spécial, avait-cet avantage de ne pas permettre de supposer que le chef de l'Etat qui se reconnaissait avoir pour mission de juger les administrateurs inférieurs, n’admettait pas que, pour un acte
accompli par lui-même, on pût en appeler de l’adminis-
(1) Marie, p/.350, #11
tracteur au juge et lui demander de juger après avoir agi. » (1)
Lorsqu'un recours contentieux n’aurait aucune chance
d'aboutir, soit parce que le-Chef de l'Etat n’a pas outrepassé ses droits, soit parce que le recours contentieux est expressément interdit par la loi, le recours de l’article 40 reste seul. Ç L'art. 40 du décret de 1806 à eu pour but d'ouvrir aux tiers, à défaut de recours par la voie contentieuse, une voie régulière pour solliciter la réformation des décrets rendus en Conseil d'Etat et par lesquels ïls se croiraient lésés dans leur d roits ou dans leur propriété. » (2).
Ce recours, qui est un recours gracieux, provoque plus énergiquement qu’une pétition ordinaire l’examen de la part des dépositaires du pouvoir; c’est là le seul avantage qu’il présente (3).
$ 2. Différences des recours au point de vue de la liaison du contentieux
Le recours hiérarchique à pour but de mettre en mouvement le contrôle de l'autorité supérieure, Il a un caractère juridique, €ar l’autorité est tenue de prendre une décision qui pourra faire l’objet d’un recours contentieux, tandis qu’en cas de recours gracieux une réponse n'intervient pas nécessairement.
(2) Avis du Conseil d'Etat du 4 juin 1878.