‹ Le Recours HiérarchiqueChapitre 68 sur 84 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

COMPARAISON DU RECOURS HIERARCHIQUE ET DU RECOURS EN MATIERE DE TUTELLE.

La hiérarchie se différencie de la tutelle par un caractère essentiel.

& À notre avis, ce caractère est essentiellement celuiei : les agents fédéralisés ou décentralisés ne sont pas. compris dans la hiérarchie des agents, remontant jusqu’au pouvoir des gouvernants. On à essayé de déterminer plus haut l'essence et les conséquences de cette hiérarchie, et on à montré qu'*lle consistait en ce que le sapérieur hiérarchique pouvait non seulement annuler la déeision que prend l'inférieur, mais encore réformer cette décision, et substituer à cette décision la sienne propre. Le pouvoir hiérarchique implique un pouvoir de réformation. La décision de l'agent centralisé inférieur est définitive, sauf le droit de réformation, qui appartient à l’agent supérieur, qui substitue ainsi véritablement sa décision à celle de l’inférieur. Le propre des agents décentralisés et fédéralisés est de ne point être soumis à un pouvoir hiérarchique remontant jusqu'aux gouvernants, mais seulement à un pouvoir de contrôle. De ce fait, il

résulte qu’ils ont une compétence non seulement plus

étendue, mais d’un aspect différent. L'agent investi du pouvoir hiérarchique peut annuler, réformer. L’agent investi du pouvoir de contrôle ne peut réformer ; il peut suspendre ; il peut refuser d'approuver et voilà tout. Celui-ci ne peut jamais substituer sa volonté à celle de l'agent décentralisé et réformer la décision prise par lui. » (1). L'agent centralisé peut annuler pour les causes que détermine la loi de la fonction, causes de droit ou d’inopportunité. 11 ne peut se substituer à l’inférieur qui se trouve soustrait à toute impulsion venant de la volonté gouvernementale. , |

Le droit de contrôle est improprement appelé droit de tutelle, expression inexacte puisque l’agent centralisé qui exerce cette prétendue tutelle approuve, refuse d'approuver, suspend ou annule l’acte fait par un autre, rôle qui n'appartient jamais au tuteur.

Entre les agents centralisés et décentralisés existe cette

différence que les premiers ne peuvent pas critiquer par

. des recours contentieux les décisions prises par un agent

supérieur en exercice de son pouvoir hiérarchique. L'idée même de hiérarchie $ y oppose. « En tant que commissaire de police de la ville de Paris, le requérant n’a pas qualité pour discuter la légalité d’un acte du préfet de police dont il est chargé d’assurer l’application. » (2). Au contraire, les conseillers généraux pourraient,

() Duguit, L'Etat, p. 733. ’ (2) Arr. Cons, 27 fév. 1914, Payaud,

d'après M. Hauriou, attaquer les décrets qui annulent leur délibérations. Si les recours ont été rejetés, c’est à cause de la nature quasi contentieuse du décret, mais s’il s'agissait d’un vice de forme, cette nature quasi contentieuse n’existant plus, les conseillers généraux devraient être admis à intenter le recours pour excès de pouvoir (1).

La tutelle comme la hiérarchie comprend des droits sur les personnes et des droits sur les actes. Elle donne à celui qui la détient le pouvoir d'annulation, mais non de réformation. «€ Notons que la tutelle ne comporte pas le droit de réformation, c'est une observation essentielle et qui constitue une difiérence caractéristique entre le pouvoir de tutelle et le pouvoir hiérarchique. Réformer un acte, c’est substituer une décision à la décision primitive ; l’annuler, c’est anéantir purement et simplement la décision. Les actes des autorités inférieures de l'Etat l'Etat en vertu du pouvoir hiérarchique de celles-ci, parce peuvent être réformés par les autorités supérieures de qu'il s'agit uniquement de traduire la volonté de l'Etat et que les autorités supérieures représentent l'Etat comme les autorités inférieures. » É

En ce qui concerne le refus d’agir, le pouvoir hiérarchique et-le pouvoir tutélaire ne donnent ni l’un ni l'autre Je droit au supérieur dé se substituer à l’inférieur”

sans commettre un excès de pouvoir. ( En principe, les

(1) Hauriou, 9% édit., p. 479, note 1.

Page 1