‹ Le Recours HiérarchiqueChapitre 73 sur 84 · LEE · texte numérisé non relu

LEE

recours pour excès de pouvoir peut être fondé, d'après la jurisprudence, sur l’incompétence, le vice de forme, la violation de la loi ou le détournement de pouvoir. Le Conseil d'Etat, saisi, dans le cas qui nous occupe, d’un recours invoquant la violation de La loi, serait ainsi appelé à apprécier en fait le caractère du livre incriminé (1). »

Les requérants ont employé la combinaison du recours hiérarchique et du recours pour excès de pouvoir, d'ailleurs sans succès dans l'affaire € Chambre syndicale du

papier ».

Mécontents de voir l'imprimerie nationale fabriquer les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote, les membres de la chambre syndicale du papier avaient intenté un recours hiérarchique auprès du ministre des Finances à l'effet de protester contre cette fabrication, qu'ils considéraient comme abusive. IIS introduisaient ut leECOUTS pour excès de pouvoir contre la décision de rejet résultant du silence de quatre mois (2).

’ar la combinaison du recours hiérarchique et du recours pour excès de pouvoir, le contrôle n’est possible que grâce à l'intermédiaire de la décision. Pour qu'il

eût lieu toujours, il fallait que cette décision ne fût pas

(1) Conclusions de M. Pichat, commissaire du gouvernement, sous l'affaire Chapuis. S. 1911, II, p. 58.

(2) Arr. Cons., 1° février 1918. Chambre syndicale du papier,

discrétionnaire pour l'administration, ce qui n’est réa-

lisé que depuis 1900.

b) Zzristence d'une décision.

Ce n’est qu'exceptionnellement qu'en présence d'une décision, il faudra en provoquer une seconde par le recours hiérarchique avant d’intenter un autre recours.

Le principe est que l'existence du recours hiérarchique ne fait pas obstacle à la possibilité d'exercer un recours contentieux. En ce qui concerne le recours pour excès de pouvoir, le recours hiérarchique n’est pas au nombre des recours parallèles qui font obstacle au premier.

Des recours avant été dirigés contre des arrêtés préfectoraux rendus en matière de pensions et n'ayant pas été déclarés irrecevables, il était implicitement reconnu que le recours hiérarchique préalable était inutile (1). En ASS, le ministre de l'Intérieur, dans ses conclusions, demandait au Conseil d'Etat de se déjuger, @ attenlu que la décision du préfet n'ayant pas été déférée au ministre n'était pas définitive et ne pouvait être déférée directement au Conseil d'Etat » (2). Sur cette fin de non-recevoir, le Conseil à répondu par un refus, confor-mément aux conclusions du commissaire du vouvernement Gomel. Celui-ci disait que, d'après les térmes du

(1) Arr. Cons., 7 avril 1869, ville de Nîmes, p. 326, 16 janv. 1874, ville de Lyon, p. 53.

(2) Arr, Cons, 24 juin 1881. Bougard, p. 649.

Page 1