PASSE
décret du 23 mars 1852, les préfets statuent, que par conséquent la décision du préfet devait être considérée comme l'équivalent de celle du ministre, On trouve, il est vrai, l'arrêt @ Commune de Philippeville », où le Conseil a déclaré non recevable un recours confre un arrêté du préfet de Constantine portant répartition entre Jles communes du produit de l'octroi de mer. « Cette demande n'est pas de celles qui peuvent être directement portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours pour exeès de pouvoir. » Selon la remarque de M. Laferrière, dans cet acte, le Conseil d'Etat a hésité à voir une de ces décisions d'autorités inférieures qui fixent les droits des parties en dehors de toute intervention du supérieur hiérarchique », c'est-à-dire qu'il a pensé que la répartition du produit avant pour base les instructions du supérieur n'était définitive que lorsque
le ministre se l'était appropriée,
. En principe, lorsqu'un tribunal judiciaire renvoie à l'autorité administrative l'interprétation d'un de ses actes, le recours hiérarchique est inutile, L'application de la règle Gejus interpretari cuius est condere » conduit à demander l'interprétation à l'auteur ou à celui qui pourrait l'être, Ainsi les règlements de voierie faits par les Bureaux des finances seraient interprétés par le Chef de l'Etat qui maintenant à qualité pour les faire. L'arrêt Brescon (1) établit l’inutilité du recours hié-
rarchique, Il statuait sur un arrêté interprétatif de la
commission départementale des Hautes-Pyrénées, Pin- termédiaire du Conseil Général, supérieur hiérarchique, avant été omis. L'arrêt Rivier du 4 avril 1884 se prononce dans le même sens (1). Sans doute l’article 88, $ 3, de la loi du 10 avril 1S71 prévoit contre les délibérations des commissions départementales, le recours direct au Conseil d'Etat, mais il s'agit du recours pour excès de pouvoir. Il était utile que des arrêts vinssent trancher la question en matière d'interprétation, et montrer là aussi l’inutilité du recours hiérarchique.
Un tribunal judiciaire ne peut pas toujours apprécier la validité d’un acte administratif. Il renvoie à une autorité qualifiée cette question. Cette autorité ne sera pas l’auteur de l'acte dont la réponse:est à peu près certaine. Il est inutile de demander à celui qui a pris la décision, s'il S'en tient là ou S'il Ja tient pour non valable, D'après l'arrêt « Saïnute-Marie du Mont » du 13 novembre 1874, c'est à l’autorité administrative qu'il appartient d’apprécier préjudicielHlement ses propres actes. Le ministre a été saisi sur renvoi du tribunal.
Le 18 mars 1875, le tribunal de Pamiers a renvoyé au ministre, malgré les termes «€ Conseil d'Etat » insérés dans le dispositif.
L'arrêt @ Ville de Cannes » établit l'iputilité du
recours hiérarchique, L’'appréciation de la validité était
(1) Interprétal‘on directement demandée au Conseil d'Etat. De Noblet la Clayette, 16 juillet 1915,
soumise au Conseil d'Etat «omisso medio ». Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête tendait à soumettre au Conseil d'Etat une question qu’il appartenait au Ministre de trancher, il a été répondu que la requête ne rentrait pas par son objet « dans un Cas où il appartiendrait soit au préfet, soit au ministre, de statuer préalablement à la décision du Conseil d’'Etat.»(1) La ‘validité d'un arrêté du préfet de l'Isère a été appré- ‘ciée Comisso medio » en 1888; l'arrêt « Commune de la Seyne » statue directement sur la validité d’un acte approbatif de procès-verbaux de délimitation de terrains contestés à ladite commune. Cet acte approbatif, arrêté pérfectoral, n'a pas été soumis au ministre (2). Lorsqu'il s'agit de recours pour excès de pouvoir, le recours hiérarchique est considéré dans certains Cas exceptionnels comme un recours parallèle qui empêche le recours pour excès de pouvoir direct. L'intermédiaire du recours hiérarchique est ainsi imposé par Ja jurisprudence dans le cas où l'on défère au Chef de l'Etat l'ar-
rêté préfectoral créant une association syndicale,