A. SYSTEME QUI FAIT REVIVRE LES DELAIS
Jusqu'en 1865, il semble qu'en ait sans difficulté admis que le recours ‘hiérarchique aboutissait toujours à une décision contre laquelle on pouvait se pourvoir au con-
= RE rte tentieux (1). 11 y avait bien eu des protestations de la part de Serrigny (2). Dans l'affaire Ville de Châlons-sur-- Marne contre Navarre, le commissaire du gouvernement L'Hôpital disait : («Ensuite il (M. Dufour) (3) fait remarquer, avec d'autres jurisconsultes, que l'expiration d’un délai écoulé depuis la notification de l’arrêté d’un préfet n'empêche point que cet arrêté puisse être déféré au ministre, supérieur hiérarchique, dont la décision pourrait être attaquée à son tour, de telle sorte que le délai revivra. ») (4).
Dans l'affaire d'Andigné de Resteau, le commissaire | du gouvernement s’exprimait ainsi : ( C’est à nouveau que vous devez examiner, au point de vue de l’application de la même règle, l'autre recours formé par le même | sieur d'Andigné de Resteau contre une décision nouvelle, celle du ministre qui a confirmé ces arrêtés... Nous comprenons à merveille, messieurs, la bizarrerie de la conséquence. La lice fermée s'est donc rouverte ! dirat-on. Mort sous une forme, le droit de la partie renaît sous une autre, À quoi bon l'avoir enterré, s’il doit revivre? N'’est-il pas contraire à l'essence de la juridiction administrative d'accepter, de favoriser de semblables
circuits d'action. La seule question, la voici : Le recours
(DPALTT A Cons; Moimars, 1895 (D. P+55.2: 59).
(2) Questions de droit adm., p. 498.
(3) Dufour, Traité de droit adm., % édit., L 1, p. 389.
(4) Arr. Cons., 20 mars 1862. Ville de Châlons, D, P. 65, II, . p. 65.
ordinaire contre la décision dù ministre est-il non-recevable, bien qu'il soit formé dans les délais, par cela seul que Île recours spécial pour excès de pouvoir, contre l'arrêté du préfet, n'était pas recevable, ayant été formé hors des délais? — Eh bien ! sur la question ainsi posée, nous n'‘hésitons pas. » (1).
Conformément à ces conclusions, on lisait dans larrêt : « Considérant que notre ministre à statué sur le pourvoi formé devant lui par le sieur d'Andigné de Res: teau contre les arrêtés du préfet de la Sarthe : que cette décision peut nous être déférée par la voie contentieuse, et que le décret qui a déclaré que le sieur d'Andigné de Resteau n'était plus recevable À se pourvoir directement devant nous, pour excès de pouvoir, contre les arrêtés du préfet, ne saurait faire obstacle à ce qu'il attaque devant nous la décision prise par le ministre, »
L'arrêt € Commune de KSotteville » suivait la même voie, et un recours hiérarchique ayant été introduit après l'expiration du délai, le recours pour excès de pouvoir contre la décision du supérieur était déclaré recevable.
On permettait ainsi, par un artifice de procédure, d'échapper à la déchéance, tout au moins quand la partie se disant lésée n'était pas celle qui avait eu à exécuter personnellement l'acte, Dans ce cas, en effet, on avait
pu lui opposer la fin de non-recevoir tenant à l'acquiesce-
(1) Conclusions du commissaire du gouvernement l'Hôpital. Arr, Cons., 9 fés. 1865, d'Andigné-de-Resteau. D, P, 65, IL p. 67,
ment. Les inconvénients pratiques d’un pareil système étaient nombreux. Depuis 1864, le ministre étant obligé de répondre, il n'existait aucun moyen pour l’administration d'échapper à l'instance. Actuellement, ces recours tardifs seraient rejetés. Le sieur Trophardi ayant intenté un recours pour excès de pouvoir contre une décision ministérielle qu'il avait provoquée tardivement et qui confirmait une décision du directeur des
contributions directes à été débouté (1).