‹ Le Recours HiérarchiqueChapitre 78 sur 84 · C, SYSTEME QUI NE PROLONGE PAS LES DELAIS · texte numérisé non relu

C, SYSTEME QUI NE PROLONGE PAS LES DELAIS

Déjà en 1882, le système proposé dans les conclusions du commissaire du gouvernement avait été critiqué par l’annotateur des arrêts du Conseil d'Etat. « La doctrine penche de plus en plus à admettre que les ministres ne font pas acte de juges. » Dans ces conditions, il y aurait, lieu d'adopter la solution qui paraissait anormale au commissaire du gouvernement Le Vavasseur de Précourt et qu'il avait aperçue. « Est-ce une simple décision administrative du supérieur hiérarchique ? Est-ce une décision ayant au moins pour partie un caractère Contentieux ? Nous sommes favorables à cette seconde interprétation... Si la décision ministérielle n’est qu’une simple décision administrative, cette décision, susceptible d’un appel spécial, au cas où elle réforme la décision de l’agent inférieur, ne nous semble pas, au cas où elle la confirme, pouvoir faire revivre le délai expiré. En natière contentieuse ordinaire (et nous croyons que depuis la loi du 24 mai 1872 les règles du contentieux doivent être en général appliquées aux recours pour

excès de pouvoir), la décision confirmative ne fait pas

revivre le délai, d’où la conséquence que le recours au supérieur hiérarchique ne prorogerait pas ce délai. » (1).

Comme le fait remarquer l’arrêtiste du recueil Dalloz, le commissaire du gouvernement à remarqué l’analogie qui existe entre les décisions des ministres refusant d’annuler les actes de leurs subordonnés et les décisions confirmatives contre lesquels un recours contentieux n'est pas admis. C'est en effet contre la première décision qu’on se pourvoit, et il faut pour cela être dans les délais. Telle est la solution en matière de recours gracieux.

Si la décision du supérieur n'a pas été confirmative de celle du subordonné, contre ce nouvel acte un recours contentieux sera possible, mais ce cas ne rentre pas dans l'hypothèse envisagée, À

On peut remarquer qu'un tel système ne prolongeant pas les délais est en contradiction avec le décret de 1864. IT eût été inutile d'assimiler le silence de quatre mois à un rejet susceptible de recours, si le requérant eût été forclos d'un autre côté. Ni en effet on le supposait attaquer la décision du subordonné et non la décision confirmative du ministre, il fallait qu'il s'y prît dans le délai de trois mois à partir de la décision primitive, délai nécessairement écoulé après les quatre mois de silence.

(1) Conclusions du commissaire du gouvernement Le Vavasseur de Précourt, sous l'arrêt Bansais. D, P. 82 3. 49.

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