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divers Coups d'état avaient prononcé des révocations individuelles et collectives dans les assemblées locales et des remplacements avaient été opérés directement par le pouvoir central. ,
La Convention rentrait dans la voie de la centralisation par l'envoi de commissaires dans les départements.
Les inconvénients de la collégialité avaient été diminués par la-présence des commissaires du Directoire auprès des Assemblées locales (1).
La nomination des administrateurs étant faite par le pouvoir central, il existe à ce moment un régime compatible avec la hiérarchie, et ce sont de vrais recours hiérarchiques qui sont ouverts aux citoyens. A côtéde ceuxci il en existe d’autres qui se sépareront des premiers de plus en plus. é
L’article.52 de la Constitution de l’an VIII prévoyait l'institution d'un Conseil d'Etat. « Sous la Direction des Consuls, un Conseil d'Etat est chargé de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. » Le règlement du 5 Nivose an VIIT disposait avec plus de précision : « Le Conseil d'Etat prononce... sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'Administration et les tribunaux, sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres. » Sans
aller chercher des arguments dans les textes (la loi des
(1) Dareste. Les voies de recours cbnire les actes de la putssance publique,
T-14 octobre 1790 est visée pour la première fois le 13 juillet 1832), le Conseil d'Etat se considéra comme collaborateur du chef suprême de l'Administration. Deux ordres de raison l'y incitaient : les traditions de l’Ancien Régime, l'esprit général de la législation de l’an VIII. «Le Conseil d'Etat de l’an VIII et de 1806 est un retour à l’ancienne institution du Conseil du Roi; on y voit même revivre les dénominations autrefois usitées, soit pour le Corps lui-même, soit pour ses membres qui reprennent le titre de Conseillers d'Etat et de maîtres des requêtes. » (1) Le Conseil des dépêches était sous la monarchie l’organe de préparation des ordres royaux en matière administrative, il parut naturel au Conseil d'Etat de reprendre le même rôle.
La législation de l’an VIII marquant un retour aux principes d'autorité, le Conseil d'Etat se considéra comme chargé d’exercer, en une forme contentieuse, une sorte d'autorité hiérarchique du Chef de l'Etat, afin d'assurer dans une administration centralisée et hiérarchisée, où les pouvoirs sont spécifiés et séparés, où des formes légales sont imposées aux actes, le respect des compétences et des formes, et, d’une façon générale, le respect de la discipline établie et du sentiment de la fonction. (2).
Les citoyens ont donc depuis l'institution du Conseil
(1) Laferrière, 1e édit, 1887, :t. I, p. 181. (2) Hauriou, ® édition 1919, p. 475, u ?
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d'Etat, deux sortes de recours lorsqu'ils ont à se plaindre d’üne autorité subordonnée. Ils peuvent comme autrefois porter leurs réclamations aux ministres, ils peuvent, usant du nouveau procédé, les porter au chef de l'Etat, qualifié par la loi des 7-14 octobre 1790 de chef de l’administration générale.
Le Chef de l'Etat, comme autrefois le roi, fait examiner le recours par son conseil. « Le Conseil d'Etat ne possédait pas d’attributions juridictionnelles propres, son rôle se bornaïit à préparer la solution de la question litigieuse, à proposer un avis, en fait régulièrement adopté, mais n'ayant par lui-même aucune valeur propre tant que le chef de l'Etat ne l’avait pas fait sien. » (1).
Il ne faudrait pas croire cependant que ce recours spit, suivant d'expression de M. Hauriou, le dernier degré du recours hiérarchique. Dès l’origine, une différence les sépare. Le recours au Conseil d'Etat n’est ouvert que si la matière est contentieuse. « Affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres. » Lorsqu’ii s’agit de recours contre des subordonnés, on peut se demander quelles sont ces affaires contentieuses, Le texte, trouvé après coup comme justification du recours au Conseil d'Etat contre des autorités inférieures, fut celui de la loi des 7-14 octobre
1790. & Les réclamations d’incompétence à l’égard des
(1) Léon Marie, De l'avenir du Recours pour excès de pouvoir, Revue de droit public, 1901, t, xvr, p. 289.
P, Bergeron 2