‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 100 sur 128 · A ET EN LS 2 AR · texte numérisé non relu

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fiction que l’entreprise est soumise dans son ensemble à la sou-

veraineté du canton. Après avoir calculé le bénéfice imposable dans cette hypothèse — bénéfice qui variera suivant les différen-

(1) Cités dans S. D. N., op. cit., tome II, pages 448 et 458. (2) Recueil des Arrêts du Tribunal Fédéral, 1930, tome I, p. 281 - 233.

tes lois cantonales d'impôts — le canton déterminera le montant effectivement imposable à raison de la quote-part cantonale établie d’après les règles créées par la jurisprudence. Ce principe vaut aussi bien pour le calcul du bénéfice imposable que pour celui de la fortune imposable. Les cantons intéressés adoptent les quotes-parts fixées par le Tribunal fédéral et, pour le surplus, appliquent les dispositions de leur propre droit fiscal. L'article 46, alinéa 2, Constitution fédérale, qui interdit la double imposition, est respecté lorsqu'un canton ne prétend imposer une fraction de capital ou de bénéfice supérieur à la quote-part qui lui revient suivant les règles de répartition fédérales. (Recueil officiel 40, I, page 197; 41, I, page 437; 42, I, page 130; 46, I, page 428, etc...).

« Le Tribunal fédéral n’a, il est vrai, consacré ‘jusqu'ici ce principe que dans les cas où les quotes-parts étaient établies d’après la méthode indirecte (sur la base des chiffres d’affaires ou des facteurs de production). Mais on ne voit pas pour quel motif on S'écarterait de cette jurisprudence lorsque la méthode directe trouve application (c’est-à-dire le calcul basé sur les comptes de profits et pertes. Recueil officiel 49, I, page 33). Il faut distinguer entre, d’une part, l’établissement des comptes de profits et pertes en vue de la fixation des quotes-parts cantonales et, d'autre part, la détermination du bénéfice global en vue de son imposition sur la base de la quote-part fixée.

< Lorsque, dans le calcul des quotes-parts, des contestations s'élèvent au sujet des éléments entrant dans les comptes de profits et pertes, il est nécessaires de les aplanir d’après les règles uniformes qui ne peuvent par conséquent être les règles fiscales des différents cantons, mais doivent être des principes généraux posés par le Tribunal fédéral. La situation n’est plus la même une fois les quotes-parts fixées. Les lois cantonales deviennent alors applicables, et il peut arriver que le montant sur lequel se calculent les quotes-parts ne soit pas le même que celui sur lequel est perçu Jimpôt à raison de la quot-part. Le Tribunal fédéral n’a aucun

__ motif d'intervenir en pareil cas, tant que le contribuable n’est pas

imposé pour plus de 100 % de sa fortune ou de son revenu. Le système proposé par la recourante aurait cette conséquence inadmissible que, s’agissant d’entreprises intercantonales, un canton devrait, en ce qui concerne l'admission de certains amortisse- ments, de la déduction des impôts, etc., traiter différemment les entreprises pour lesquelles la répartition a lieu selon la méthode directe, que celles pour lesquelles elle s'opère selon la méthode indirecte. »

260 LE RÉGIME FISCAL DES SUCCURSALES DE BANQUES 2° ARRÊT DU 25 JANVIER 1923 (1)

« On doit donc se demander si les systèmes de répartition du bénéfice, employés jusqu'ici à l'égard d'entreprises d’un genre. différent (fabriques ou maisons de commerce; voire entre autre R. ©. 36, I, n° 23 et 94), peuvent aussi être appliqués aux banques, ou si les conditions particulières de leur exploitation ne justifient pas l'adoption d’un autre système. Cette question trouve sa réponse détaillée et complète dans le rapport d'expertise du professeur Weyermann, auquel il suffit de se référer. Ainsi que le fait observer l'expert, c’est seulement en l’absence d’une méthode directe sûre qu’il est légitime de recourir à des méthodes indirectes de calcul de la part proportionnelle des divers établissements dans la production du bénéfice total de l’entreprise. Or, en ce qui concerne les banques, non seulement les méthodes indirectes (répartition d’après l’importance des facteurs de production, ou du chiffre d’affaires, ou du capital de dotation) ne peuvent, pour les raisons indiquées par l’expert, donner des résultats satisfaisants — et il est en effet manifeste que deux succursales de la même banque disposant des mêmes facteurs de production, du même capital de dotation, et faisant le même chiffre d’affaires, peuvent réaliser des bénéfices bien différents et même travailler l’un avec profit et l’autre à perte — mais, en outre et surtout, les comptes de profits et pertes qui sont dressés séparément pour chacun des établissements fournissent le moyen direct et sûr de calculer la mesure en Jaquelle chacun a contribué au bénéfice total. C’est donc sur ces comptes de profits et pertes qu’il convient de tabler. Il ne s’agit d’ailleurs nullement d’en revenir au système consistant à considérer isolément et à imposer pour lui-même le résultat de l'exploitation de chaque établissement. L’établissement continue à être imposé sur une quote-part du bénéfice total de l’entreprise, et les comptes de profits et pertes servent simplement à déterminer cette quote-part. La différence peut n'être pas sensible (sous réserve de ce qui sera dit ci-après au sujet de la part réservée au canton du siège central) lorsque tous les établissements ont réalisé des bénéfices, mais elle se marque nettement lorsque les comptes de l’un des établissements bouclent par une perte. Cette perte réduisant le bénéfice global de l’entreprise, elle … se répartira entre les autres établissements dans la proportion suivant laquelle ils ont contribué à produire ce bénéfice. »

(1) Recueil des Arrêts du Tribunal Fédéral, 1923, tome 1, page 37.

QUESTIONS LITIGIEUSES 7 261 $ 4. — Dispositions relatives à la comptabilité

On vient de voir que la méthode de répartition fractionnaire repose en définitive sur l’examen des comptes de la banque et de ses succursales.

Mais, en ce qui concerne la comptabilité, la législation fédé- rale, comme la législation cantonale, ne donne que peu d’indications. D’une manière générale, les livres que doivent tenir tout commerçant sont prévus dans les articles 877 à 880 du Code fédéral des obligations du 7 juillet 1911. A côté de ces trois articles, un article 655 oblige l'administration de toute société à veiller à la tenue régulière des livres.

La banque est tenue de présenter ses livres lorsque les autorités fiscales les réclame; il n’y a du reste pas là un droit de communication analogue à celui que possède l’administration fiscale française. La seule sanction du refus de communication est la taxation d'office d’après l’estimation pouvant reposer sur des éléments quelconques d’appréciation et en particulier sur la comparaison entre l'établissement de banque taxable et des établissements d’autres banques exploités dans des conditions analogues.

Certains cantons ont prévu expressément dans leur législation l'obligation de présenter ses livres.

Exemples : article 2 de la loi sur les impôts directs du 6 avril 1922 et article 7 de la loi sur l’imposition des sociétés anonymes du 23 juin 1921 du canton de Bâle-Ville;

article 27 de la loi sur les impôts directs cantonaux et communaux du 7 juillet 1918 du canton de Berne;

articles 7 et 18 de la loi du 1* décembre 1928 du canton de Genève;

articles 44 et 50 de la loi sur les HMDOLS directs du 25 novembre 1917 du canton de Zürich.

Si les mesures qui viennent d’être décrites permettent aux cantons de se procurer les renseignements nécessaires à l’établissement de l'impôt auprès des établissements qui sont situés dans le canton, aucune disposition ne leur permet d’exiger des renseignements semblables des entreprises qui sont situées en dehors du canton.

Cependant, un accord d'assistance judiciaire et administrative est intervenu le 18 février 1911, sous la forme d’un concordat (1) auquel adhèrent tous les cantons.

(1) Recueil Officiel des lois fédérales, 1912, page 611. *$. D. N., op. cit., tome II, page 4444.

Cet accord a surtout développé l'assistance judiciaire intercantonale, particulièrement en ce qui concerne l’exécution forcée des prestations et la force exécutoire des jugements. Au contraire, en. ce qui concerne l'assistance administrative, les résultats sont plus modestes. Aussi un canton déterminé doit- il compter principalement sur la bonne volonté des autres cântons et, en pratique, des accords spéciaux à chaque cas d'espèce interviennent entre les cantons intéressés.

SECTION II. — APPLICATION DES REGLES DE VENTILATION. POSEES PAR LA JURISPRUDENCE |

Aucune question ne se pose en ce qui concerne les agences situées dans le canton, de banques qui y ont leur siège. Les éléments de leur fortune et de leurs revenus sont compris dans ceux

d’après lesquels la banque elle-même est imposée, et il n’y à à

procéder à aucune ventilation.

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