AGENCES DE BANQUES AYANT LEUR SIÈGE EN DEHORS DU CANTON
Qu'il s'agisse de l’agence d’une banque étrangère, ou de l'agence d’une banque suisse, l’impôt sur la fortune et l’impôt sur le revenu
sont établis suivant les proportions qui ont été déterminées dans: & la section I. Cependant, au contraire de ce qui se passe dans les autres Etats précédemment étudiés, il est possible, en Suisse, d’af-
fecter au siège situé à l’extérieur du canton une fraction des bénéfices attribuables à l'établissement situé dans le canton pour tenir
compte de l'influence de la direction du siège sur les résultats de
l'agence. Cette pratique est admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral; c’est pourquoi on déduit généralement de la fraction du bénéfice imposable dans le canton où est située l’agence, un préciput pouvant aller de 10 à 25 % suivant les cas.
Un arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 1923 s’exprime en +
ces termes : « Il importe, enfin, d'observer que la réserve de 10 #
en faveur du canton du siège central (voir notamment R.I 46,
I, N° 58) qui a été opérée dans l'arrêté attaqué, se justifie éga-
lement dans le système de répartition d’après les résultats des
comptes de profits et pertes, et cela même si les frais généraux de l'administration centrale se trouvent répartis entre les différents établissements; en effet, il n’en reste pas moins que, par son activité de direction et de contrôle, l’administration centrale
QUESTIONS LITIGIEUSES Ré 263
contribue à la production du bénéfice de chacun des établissements secondaires; la quote-part imposable dans le canton intéressé devra donc de ce chef être réduite de 10 % » (1).
Etant donné les caractères de 1a répartition fractionnaire, aucune question spéciale ne se pose pour l'attribution des charges déductibles aux différents établissements de la banque; en parti- Culier, il n’y a pas lieu de tenir compte des intérêts que se consentent les établissements de la banque pour les services qu’ils se
rendent mutuellement; on ne considère pas, en effet, la situation
Spéciale de chaque établissement, mais on envisage une fraction globale de l’entreprise : ces intérêts réciproques ne sont en effet pas une charge de l’entreprise.
En ce qui concerne l’origine des différents emprunts de la société, il n’y a pas lieu, étant donné la méthode de répartition employée, de tenir compte du fait que la dette a été contractée en Suisse ou à l'étranger.
Enfin, une fois la répartition des éléments du bénéfice brut et des charges effectuée, il en ressort un bénéfice net. Etant donné la méthode de répartition, ce bénéfice net taxable tient compte de la situation de l’ensemble de l’entreprise, et non seulement de la situation propre de l'établissement taxé. Il n’y a donc pas de question de répartition du bénéfice net.
Quand le déficit de l’entreprise fait disparaître l’impôt sur le revenu, le canton n’a comme ressource que de percevoir l’impôt sur la fortune qui, lui, est indépendant des résultats de l’entreprise.