‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 99 sur 128 · IMPÔT SUR LE REVENU · texte numérisé non relu

IMPÔT SUR LE REVENU

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la répartition se fait aussi suivant une méthode fractionnaire (1).

La répartition des bénéfices entre les différents établissements d’une banque n'est pas effectuée de la même manière que pour les autres entreprises.

Le principe général posé par le Tribunal fédéral est en effet, que le revenu attribuable à un établissement commercial ou industriel est une fraction du revenu global, proportionnelle au rapport entre les facteurs productifs qui entrent en jeu dans les cantons. où se trouve l'établissement, et l’ensemble des facteurs productifs de l’entreprise.

Pour les banques, les éléments nécessaires pour déterminer le rapport d’après lequel est calculée la fraction du revenu attribuable à un établissement déterminé, sont recherchés d’abord dans la comptabilité séparée de chaque entreprise. On part en effet de cette idée que, dans la majorité des cas, les établissements d’une banque sont gérés comme des entreprises séparées; mais il ne faut pas oublier que le bénéfice qui ressort de l’examen de la comptabilité ne sert que de base indirecte pour déterminer le rapport destiné à servir de base à la répartition fractionnaire : il n’y à donc pas application ici de la méthode qui consiste à calculer l'assiette de l’impôt sur le revenu d’après les données de la comptabilité séparée.

Dans le cas où l’agence n'aurait pas de comptabilité propre, l'autorité fiscale essayerait de déterminer la part du bénéfice qui lui revient par l'examen de la comptabilité générale de l’entreprise. Et dans le cas où cette méthode ne donnerait aucun résultat, il ne serait pas exclu que les autorités cantonales déterminent le rapport soit au moyen de la comparaison des facteurs productifs, soit au moyen de la comparaison des chiffres d’affaires, des frais d’exploitation ou d’autres éléments appropriés à chaque cas déterminé.

(1) Recueil des Arrêts du Tribunal Fédéral, 1923, tome I, page 33, 1924, tome I, page 115 (S. D. N,, op. cit., tome II, page 457).

$& 3. — Jurisprudence Il existe sur l'emploi de la méthode fractionnaire pour la ventilation de la fortune et du revenu une jurisprudence développée du Tribunal fédéral. Voici deux cas relatifs aux banques (1) :

1° ARRÊT pu 30 JuIN 1930 (2)

« L'arrêt Banque Fédérale contre Conseil d'Etat neuchatelois

du 25 janvier 1923 (R.O. 49, I; page 33) déclare qu’en ce qui con-

cerne les banques dont l'exploitation s'étend sur le territoire de

plusieurs cantons, les comptes de profits et pertes qui sont dressés séparément pour chacun des établissements de la même entreprise fournissent le moyen direct et sûr de calculer la mesure en laquelle chacun a contribué au bénéfice net total, et que c’est.

sur ces comptes de profits et pertes qu’il convient de tabler pour la détermination des quotes-parts imposables dans les différents.

cantons.

« La recourante estime qu’une fois les quotes-parts cantonales ainsi fixées, les cantons ne sont pas autorisés à calculer d’après ‘leur propre législation le montant du bénéfice total sur lequel ils

percevront l'impôt correspondant à leur quote-part. D’après la

recourante, le bénéfice net imposable doit être établi suivant les mêmes règles uniformes que celles qui valent pour la détermination des quote-parts. Dès lors, comme pour cette détermina-

tion l’agio d'émission n’est pas ajouté au bénéfice, la thèse de la

recourante a pour conséquence que, dans tous les cas où pour une entreprise intercantonale, les quotes-parts des différents cantons se calculent d’après la méthode directe, l'imposition de l’agio d'émission comme bénéfice net ne peut avoir lieu ni au siège principal, ni aux autres sièges, alors même que cette imposition serait prévue par les légisiations cantonales.

< On ne peut se rallier à cette solution trop absolue. Le Tribunal fédéral a déclaré, en jurisprudence constante, que pour la taxation d’une entreprise empruntant le territoire de plusieurs cantons, chacun des différents fiscs cantonaux doit partir de la

ÿ La

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