CHAPITRE I
Travaux préparatoires
Historique des travaux sur la double imposition (1)
Dès sa création, la Chambre de Commerce internationale a mis le problème des doubles impositions à son ordre du jour. Dans ses congrès de Londres en 1921, et de Rome en 1923, la question fut étudiée et, de ces débats, sortirent en 1926 une série de propositions qui recommandaient d’une manière générale le principe de la taxation du revenu d’après le domicile du redevable, principe tempéré cependant par l’exonération pour les nationaux des revenus ayant leur source à l’étranger, et par la taxation des revenus tirés par les étrangers de sources nationales.
Mais c’est surtout la Société des Nations qui a contribué à faire progresser le problème de la double imposition. Deux comités furent chargés d'étudier la question : un comité de savants devait l’envisager sous son aspect théorique et scientifique, un comité de praticiens devait au contraire rechercher les solutions pratiques. Les rapports du premier comité se sont échelonnés de 1923 à 1925; en 1927, le comité de techniciens élabora quatre projets de conventions-types : deux destinés à éviter l'évasion fiscale, deux contre la double imposition. Ces projets ont été approuvés par la conférence d’octobre 1928, qui réunissait les délégués de 27 Etats.
Enfin, la Société des Nations, dans sa session de juin 1929, à Madrid, créa un comité fiscal permanent qui reçut comme mission spéciale de trouver une solution au problème des doubles impositions.
Enquête Carroll
Le comité, dans sa première réunion d'octobre 1929, a envoyé à un grand nombre de gouvernements un questionnaire sur le pro-
(1) Azrax : Traité élémentaire de science des finances, page 564.
blème de la ventilation : les réponses à ce questionnaire firent apparaître la difficulté du problème, et grâce à un don de 90.000 dollars de la fondation Rockfeller, une grande enquête sous la direction de B. Mitchell Carroll, ancien special attorney du département du Trésor aux Etats-Unis, fut entreprise.
Cette enquête, qui a rassemblé une importante documentation sur les systèmes de taxations des entreprises dans 27 pays différents, a été publiée par la Société des Nations dans une série de cinq brochures intitulées : « L’imposition des CRDI étrangères et nationales ».
Bien que cette enquête ait envisagé le problème de 1 ventilation des bénéfices d’une manière générale, certains renseignements spéciaux ont été recherchés en ce qui concerne plus particulièrement l'imposition des banques et de leurs succursales (1).
SECTION I. — SOLUTIONS PROPOSEES AU PROBLEME DE LA VENTILATION DES BENEFICES ENTRE LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS D’UNE SOCIETE DE BANQUE.
Voici quels sont les principe : M. Mitchell Carroll dégage la conclusion de son enquête dans le volume IV de « L’imposition des
entreprises étrangères et nationales ».
Après avoir constaté la difficulté du problème, il montre comment « la solution complète du problème de la ventilation présuppose l’accord des pays au sujet de la juridiction à laquelle ressortissent chacun des CARE du revenu considéré ».
Délimitation préalable de la compétence fiscale des Etats
« Il est impossible de formuler un régime général de ventilation sans établir des principes uniformes de juridiction, ce qui entraîne des modifications des dispositions fondamentales régissant l’obligation fiscale dans certaines législations fiscales, et l'introduction de restrictions dans les dispositions correspondantes d’autres législations. En un mot, cela implique l’abandon de tous les principes de l'obligation fiscale autre que ceux du domicile fiscal et de la source, et rend nécessaire l’adoption d’une définition uniforme de la notion de domicile fiscal, ainsi que la définition des notions de source, lesquelles doivent être strictement limitées aux sources net-
(1) L’imposition des entreprises étrangères et nationales, vol. IV, chapitre XII.
tement situées dans les limites de la juridiction de l'Etat. Cela exclut l’extensibilité indéfinie de la notion de source qui permettrait d'atteindre des bénéfices à travers des sociétés constituées en vertu de la législation d’un autre pays, ou l'imposition du revenu que tire d’une source située dans un pays étranger une société constituée ou domiciliée dans ce même pays étranger, ou dans un autre, par le motif de quelque relation économique éloignée, qui serait censée se rapporter à une source dans l'Etat qui impose, ou la possibilité de considérer, sur des présomptions légales, tout le revenu résultant d’une relation d’affaires avec l'Etat ou d’une vente dans celui-ci comme étant réalisée exclusivement dans le pays qui impose, sans tenir compte de la nature des établissements situés à l'étranger ».
M. Carroll remarque ensuite que la question de la juridiction fiscale est déjà résolue dans une large mesure par la législation et la jurisprudence des différents pays et par les conventions bilatérales destinées à éviter la double imposition.
Ventilation du revenu : principes posés par les projets de conventions contre la double imposition
La difficulté qui subsiste est d’attribuer chaque élément du
revenu à une source déterminée. Si, comme on l’a vu, certains revenus sont facilement localisables, d’autres ne le sont que plus difficilement. Les règles internes qui tranchent cette question doivent être uniformes, sinon le danger des doubles impositions subsiste; si, en effet, le pays À admet que tel revenu a sa source dans sa juridiction fiscale, tandis que l’administration fiscale du pays B revendique la source du revenu en question, la double imposition est inévitable. Des accords doivent donc être conclus. Le comité financier de la Société des Nations, dans des travaux sur la double imposition, a établi des conventions-types devant servir de modèle aux conventions passées entre Etats désireux d'éviter dans les rapports de leurs nationaux les inconvénients des doubles impositions. L’article 5 de la convention-type n° I (a) contient les principes qui doivent dominer l'imposition des sociétés internationales (1).
« Article 5. — Les revenus non visés à l’article 7 de toutes exploitations industrielles, commerciales ou agricoles et de toutes autres
{1) S. D. N: Doubles impositions et évasion fiscale, C. 216, M. 85, 1927, II, page 10.
professions exercées à demeure, sont imposables dans les Etats où se trouvent des établissements stables.
« Sont considérés comme établissements stables, les sièges de directions effectives, succursales, agences.., bureaux... Le fait pour
une entreprise d’avoir des relations d’affaires avec un pays étranger, par l'intermédiaire d’un agent vraiment autonome (Courtier, commissionnaire, etc.), ne constitue pas pour cette entreprise l'existence d’un établissement stable dans ce pays.
« Si l’entreprise a des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun de ces deux Etats perçoit l'impôt afférent. à la partie des revenus produits sur son territoire. Les administra-
tions compétentes des deux Etats contractants s’entendront pour arrêter les règles de ventilation. »
< Article 7. — Les traitements, salaires ou autres rémunérations quelconques sont imposables dans l'Etat où les intéressés exercent leur activité. »
Filiales
En ce qui concerne les filiales, elles doivent être considérées com-
me des entreprises totalement indépendantes. Toute opération entre la société mère et la filiale ou entre deux filiales, doit être effectuée en principe comme une opération entre entreprises indépendantes. Les bénéfices indirectement transférés d’un établisse-
ment à l’autre doivent être incorporés dans les résultats de l’éta-
blissement par lequel ils ont été réalisés. Le fisc de chaque pays doit donc taxer d’après le bénéfice « qu'aurait réalisé la filiale si elle avait traité avec une entreprise indépendante ».
Dans ce cas, évidemment, la double imposition peut subsister, à moins que l’administration fiscale du pays dans lequel les bénéfices ont été transférés ne consente une déduction dans les bases de son imposition, ou une restitution de Hupes déjà perçu sur la fraction transférée du bénéfice.
Agences
En ce qui concerne les agences, M. Carrol distingue suivant que la succursale est un établissement autonome ou un établissement dépendant. Les agénces autonomes doivent être traitées comme des entreprises indépendantes par les législations fiscales des pays. Au contraire, les agences qui ne concourent qu’à une partie des opérations coopérant à la formation du revenu posent des questions de ventilation qui doivent être réglées d’une manière spéciale.