‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 108 sur 128 · SECTION I. — CLAUSES DES TRAITES DE COMMERCE · texte numérisé non relu

SECTION I. — CLAUSES DES TRAITES DE COMMERCE

Une distinction fondamentale doit être faite entre les traités qui ont reçu l’approbation législative et ceux qui ne l'ont pas reçue :

< Cette distinction est lourde de conséquences pratiques. Quand les sociétés étrangères ont prétendu trouver dans les conventions approuvées par décret un allègement à leurs obligations fiscales, l'Administration a répondu qu’un décret ne pouvait modifier les lois internes et les décrets applicatifs qui fixent les statuts des sociétés étrangères » (1).

Au contraire, lorsque le traité de commerce a reçu la sanction :

(1) Sévéomaz : Les conventions fiscales passées par la France contre la double imposition des sociétés nationales et étrangères, pages 82 et suivantes.

législative, les dispositions qu’il contient modifient sans aucun doute la législation fiscale interne à l'égard des pays cosignataires. En pratique, pour les traités de commerce, l'approbation est donnée le plus souvent par décret, aussi faut-il s ‘attendre à ce que les banques invoquent à l'encontre de l’administration les clauses qu’ils comportent, mais aussi à ce que leurs prétentions soient repoussées par l’administration.

Les banques internationales peuvent être tentées en effet de demander le bénéfice de trois catégories principales de clauses : clause d'égalité, clause de la nation la plus favorisée, clauses fiscales.

8 1. — Clause d'égalité

. Elle se trouve dans la plupart des traités d'établissement et des ACCords commerciaux. La jurisprudence n’admet pas qu’une société étrangère se prévale de cette clause en matière fiscale.

Il a été ainsi jugé, par le tribunal de Marseille (28 juin 1927) (1) qu’une société suisse ne pouvait invoquer la clause d'égalité pour échapper, dans une certaine mesure, à l'impôt français sur le revenu des valeurs mobilières : la société prétendait « que la clause d'égalité contenue dans les articles 1 et 3 du traité franco-suisse du 23 février 1882 lui donne le droit de bénéficier des dispositions de l’article 27 de la loi du 31 juillet 1920, qu’elle est fondée, par suite, si le tribunal la déclare recevable de l’impôt dans les limites de la quotité imposable à demander l’imputation dans la même mesure des droits qu’elle a acquittés sur les dividendes touchés par elle des deux sociétés françaises ». |

Le tribunal de Marseille a rejeté cette prétention, attendu que Yarticle 27 n'est applicable qu'aux sociétés françaises et que la société « n’est pas fondée à se prévaloir de cette disposition en invoquant le principe d'égalité des articles 1 et 3 du traité franco- suisse du 23 février 1882 ; que ce traité n’admet en effet le principe d'égalité que pour les particuliers ressortissants à chacune . des deux nationalités, mais non pour les ne distinctes des

individus qui les composent ».

D'après l’a dministration, la clause d'égalité Habrait pour effet que d'éviter aux banques étrangères la charge d'impôts spéciaux auxquels ne seraient pas soumises les banques nationales.

(1) Journal de l’Enregistrement, n° 33.274 Sénéchal, op. cit. page 86.

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$8 2. — Clause de la nation la pe ter

Cette clause est généralement insérée dans les traités de commerce. Une banque étrangère ne pourrait se prévaloir de la clause pour échapper à une disposition de droit fiscal français.

Le tribunal de Marseille motive son arrêt de la façon suivante :

« Attendu que la société de N.. fait observer à titre subsidiaire qu’elle peut se prévaloir de l’article 27 (1) en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, qui figure dans le traité de commerce et d’établisement de 1882, qu’il résulte en effet d’un arrangemeñnt entre la France et l'Espagne promulgué par un décret du 31 août 1926 que les sociétés espagnoles assujetties à l'impôt sur le revenu, comme possédant des biens en France, et qui détiennent en même temps des actions de sociétés françaises, pouvant demander par application de l’article 27 que les dividendes provenant de leurs actions françaises et distribuées à leurs propres actionnaires soient exonérées de l’impôt sur les «biens >» entendu dans les limites de la quotité ; qu’appelées par la clause à bénéficier du régime accordé aux sociétés espagnoles, les sociétés suisses doivent donc profiter de l’exonération. »

Mais le tribunal de Marseille rejette la prétention de la société attendu que « la société n’est pas fondée d'avantage à invoquer la clause de la nation la plus favorisée pour demander à bénéficier du régime accordé aux compagnies espagnoles par le traité du 7 août 1926, que cette clause insérée dans un traité de commerce doit être entendue secundum subjectam materiam et ne possède par suite aucune portée au point de vue de l’application des lois fiscales ».

La position de la jurisprudence est la même en ce qui concerne la clause de la nation la plus favorisée insérée dans un traité de nature fiscale. La clause, en effet, ne concerne que les taxes insérées dans le traité et ne peut pas être utilisée pour l'application des autres (2).

$ 3. — Clauses fiscales visant spécialement les sociétés

Le principe soutenu par l’administration est que les clauses fissales des traités de commerce ne peuvent déroger au droit commun fiscal français.

(1) De la loi du 31 juillet 1920.

(2) Sénécra, op. cit., page 90, exemple dans l'alinéa 6 de l’article 25 du Traité franco-allemand du 17 août 1927.

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Voici un exemple :

L'article 26 de l'accord commercial franco-allemand du 17 août 1927 stipule dans son dernier alinéa que « les sociétés de l’une des

hautes puissances contractantes établies sur le territoire de l’autre

ne pourront être en ce qui concerne les impôts sur le capital et Sur le revenu, imposées pour d’autres biens que ce qu’elles y possèdent ou d’autres bénéfices ou revenus que ceux qu’elles y acquièrent ».

Une banque allemande ayant une succursale en France et prétendant qu’elle ne doit pas être imposée en vertu de ce texte à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, d’après une quotité imposable, mais d’après les revenus effectivement réalisés, ne verrait pas sa prétention acceptée par l'administration.

Il en serait de même si la banque étrangère prétendait échapper à l'impôt à raison des «biens » exploités en France dans le cas Où sa succursale française serait déficitaire.

D'autres exemples entraînant la même solution pourraient être ‘trouvés dans l’application de l’article 8 de la convention d’établis- Sement franco-belge du 6 octobre 1927, dans les articles 21 et 22 de la convention franco-tchécoslovaque du 2 juillet 1928, dans les clauses fiscales de l’accord commercial franco- canadien promulgué par le décret e 8 juin 1933 (1).

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