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SECTION II. — CONVENTION FRANCO-ITALIENNE

Une convention destinée à éviter les doubles impositions qui proviennent du concours sur une même matière imposable des législations française et italienne, a été conclue le 16 juillet 1930. Elle a été complétée par un avenant en date du 16 novembre 1931 et ratifié par le Parlement français par la loi du 13 juillet 1933.

La convention franco-italienne s'inspire dans une large mesure des travaux de la Société des Nations sur la double imposition et l'évasion fiscale et elle adopte en partie la forme d’un des projets de convention type établi par le comité financier de kR Société des Nations en 1928.

Territorialité de l’impôt sur les bénéfices

Le principe qu’adoptent la France et l'Italie dans la taxation des entreprises exploitant à la fois dans les deux pays, est le

(1) Sénecmaz, op. cit., pages 99, 101, 107.

principe de la territorialité : l’article 6 de’ la convention DHÉrE en effet, que « les revenus de toute exploitation industrielle ou commerciale, minière ou agricole, sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouvent des établissements stables, même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire de l’autre Etat sans y avoir d'établissement.

« Il y a lieu d’entendre par établissement stable, aux fins de la

bete convention, une organisation productive permanente

appartenant à l’entreprise et dans laquelle s’exerce en totalité ou en partie l’activité de la dite entreprise.

« Si l’entreprise a des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun de ces Etats appliquera l’impôt sur la partie ‘ du revenu provenant de l’activité des établissements situés sur son territoire, à charge par le contribuable de présenter ses comptes généraux, ses comptes spéciaux, ainsi que toutes pièces nécessaires à la discrimination des revenus.

« À défaut de comptabilité faisant ressortir régulièrement et d’une

manière distincte les revenus, les autorités financières des deux Etats contractants s’entendront pour arrêter les règles de ventilation. »

Le protocole qui suit la convention dans son dernier paragraphe.

définit ce qui doit être considéré comme un établissement au regard des administrations fiscales des deux pays.

« 1° Sont considérés comme établissements stables au sens de l’article 6 de la convention, non seulement le siège social et le siège central réel, mais aussi les succursales, les agences, et autres exploitations commerciales ayant un caractère d'organisation productive stable, ainsi que les représentations permanentes ».

La notion de territorialité telle qu’elle est définie dans la convention est conforme à celle qu’on a étudiée pour l’application de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la convention n'apporte donc sur ce point aucune modification au droit fiscal interne en vigueur : une banque est taxable en France à raison des établissements qu’elle y possède, siège ou agence.

En principe, une filiale est considérée comme une entreprise autonome, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2° du protocole qui dit que : |

« On appliquera les règles fixées aux 3° et 4° alinéas de l’article 6 de la convention, s’il existe dans l’un des Etats une entreprise qui, tout en étant juridiquement autonome selon les lois du pays, a avec une entreprise établie sur le territoire de l’autre Etat des

liens ou des rapports de dépendance ou de participation tels que

Mesures destinées à

les deux entreprises constituent une seule et même unité économique. »

Cette disposition modifie le principe français d’après lequel, s’il est permis de redresser les comptes d’une filiale, celle-ci ne peut cependant être considérée comme une simple agence.

Le quatrième alinéa de l’article 6 pose la question de la ventilation des éléments du revenu taxable, mais ne la résout pas. Les doubles impositions cependant doivent être évitées en principe puisque les administrations doivent s’entendre pour déterminer les règles de ventilation.

ES

éviter la Sosbe imposition internationale

Les articles 3, 4, 5 et 8 de la convention procèdent à l’attribution de certains éléments du revenu à la compétence fiscale de chacun des deux pays :

« Article 5: — Les revenus des biens immobiliers qui correspondent à leur valeur locative réelle ou présumée, ainsi que tous les autres revenus de ces biens qui ne sont pas visés par l’article 6. ci-après, sont imposables dans l’Etat sur le territoire duquel sont situés les dits biens immobiliers. »

Ce texte ne prête à aucune difficulté. k

Il n’en est pas de même des trois articles suivants :

« Article 4 — Les revenus des fonds publics, des obligations, des prêts, des dépôts et comptes de dépôts et de toutes autres créances sont imposables dans l’Etat où se trouve le débiteur de ces revenus. Si le débiteur possède dans les deux Etats des établissements stables au sens de l’article 6, ci-après, et si l’un de ces établissements dans le cadre de son activité propre contracte un emprunt ou reçoit un dépôt, l’impôt est perçu par l'Etat sur le territoire duquel est situé l'établissement, »

« Article 5. — Les revenus des actions ou des parts analogues, ceux des commandites dans les sociétés en commandite simple,

. ceux des parts dans les sociétés civiles et les sociétés à responsa-

bilité limitée, sont imposables dans l'Etat où se trouve le siège

effectif de la société. »

« Article 8. — Les tantièmes, jetons de présence, et autres rémunérations des administrateurs des sociétés par actions, sont impo-

sables selon les règles établies à l’article 5. »

D'après ces trois articles, les distributions effectuées par la ban-

que soit à ses créanciers, soit à ses actionnaires, soit à ses admi-

nistrateurs, devraient être taxées dans le pays ou est situé l’établissement débiteur du revenu.

En conséquence, les dividendes, intérêts et tantièmes payés par une banque italienne ayant une succursale en France, devraient être imposés en Italie ; cela comporterait que le fisc français renonce à percevoir l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières à raison des «biens » exploités par la banque italienne en France ou à raison des titres qui y circulent, ainsi que sur les tantièmes des administrateurs de la banque qui y seraient domiciliés.

De même, si une succursale française d’une banque ayant des établisements dans les deux pays possède des créances sur des débiteurs domiciliés en Italie, l'impôt français sur les créances, dépôts et cautionnements ne devrait pas être perçu.

La question, en ce qui concerne le revenu des titres, est compliquée par l'incidence de la loi italienne du 20 septembre 1926 qui a exonéré les intérêts des obligations émises par les provinces, les municipalités et les sociétés italiennes par actions, de l’impôt sur la richesse mobilière.

Cette exonération a fait disparaître pour les titres émis depuis cette époque le danger de la superposition de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières françaises et de l'impôt sur la richesse mobilière italienne.

La convention franco-italienne ayant été faite pour éviter la double imposition, l'administration française devrait considérer qu’elle peut, dans ce cas, percevoir l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; au contraire, pour les obligations italiennes émises antérieurement, l’exemption de la loi de 1926 aurait pour effet d’obliger le fisc français à renoncer à la perception de l'impôt.

En fait, l'incidence de la convention franco-italienne aurait fait subir au fisc français un sacrifice sérieux ; de plus, elle risquait de rompre l’équivalence des taxations que doivent subir les nationaux et les étrangers, c’est pourquoi l’article 11 de la convention prévoit que :

« Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, chaque Etat contractant, dans le but de maintenir l'égalité des charges fiscales sur son territoire ou entre ses nationaux, aura la faculté de frapper d’un impôt réel, conformément à sa législation générale, les revenus des capitaux étrangers investis sur son territoire, et les revenus des capitaux nationaux investis à l'étranger sous forme de fonds d’Etat, d'actions ou d'obligations. Mais dans ce cas, il accepte de précompter sur les impôts qui résulteront de

l'application de son tarif général, ceux qui seront payés dans l’autre Etat pour le même objet. »

Les conditions d'application de l’article 11 sont contenues dans le paragraphe 7° du protocole.

Le paragraphe 7°, alinéa I, explique ce qu’il faut entendre par <capitaux nationaux » au sens de l’article 11 ; il s’agit, en ce qui concerne la France par exemple, des capitaux « fournis par des sociétés dont le siège est en France ou par des particuliers domiciliés en France ».

L'article 11 a pris une importance particulière depuis qu’il existe aussi en Italie des impôts sur les revenus des capitaux mobiliers (taxe extraordinaire, taxe sur le revenu des titres au porteur). Le paragraphe 7°, avant-dernier alinéa, avait prévu cette éventualité et prescrivait que « si l'Italie venait à instituer un impôt sur les valeurs mobilières italiennes, l’impôt français sur le même revenu ne sera perçu qu'imputation faite de l'impôt perçu en Italie ».

Mesures contre la double imposition interne résultant de la loi française

Les articles 4, 5 et 11, s’ils évitent la double imposition interna-

tionale, laissent subsister la double imposition interne qui existe lorsqu'une banque italienne exploite une filiale en France ; on a vu, en effet, que la société française contrôlée payait l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières sur les dividendes qu’elle verse à la société mère italienne, et que, de plus, cette même société mère était taxée par l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières comme exploitant des « biens» en France.

* Aussi, le paragraphe 6° du protocole vient-il apporter un remède à cette situation en déclarant « que conformément aux articles 4, 5 et 11 de la convention, par dérogation à la législation générale française, les sociétés italiennes bénéficieront des dispositions des articles 27, 28 et 29 de la loi française du 31 juillet 1920 et de l’article 25 de celle du 19 mars 1928, dans les conditions fixées par ces articles ».

Article 27 de la loi du 31 juillet 1920

En vertu de ce texte, une banque italienne ayant une filiale en France bénéficie de l'exonération accordée aux sociétés françaises par actions ayänt des filiales soit en France, soit à l'étranger, en ce qui concerne les dividendes distribués par la filiale en vertu de V'article 27 de la loi du 31 juillet 1920 et par les dispositions ulté-

rieures qui l’ont modifiée : les articles 153 et 154 du code des valeurs mobilières sont donc applicables aux banques italiennes ayant des filiales en France.

En conséquence, la fraction imposable des dividendes des banques italiennes déterminée dans les limites de la quotité fixée par

le ministre des finances, doit être exonérée dans la mesure des

dividendes touchés par la banque italienne, si les conditions aux-

quelles est soumise l’exonération prévue par l’article 27 sont

remplies.

Cependant, en ce qui concerne l'application aux banques italiennes de l’article 154 du code des valeurs mobilières, qui prévoit l'exonération de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui reçoivent des dividendes de leurs filiales étrangères, il faut faire une distinction 5

1° la banque italienne possède une filiale en dehors de France (en Suisse par exemple) mais cette filiale n’est pas abonnée à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières françaises (ce qui suppose que cette filiale n’exploite pas de biens en France, et en particulier, qu’elle n’y possède pas d’agence, ou bien que les titres de cette filiale circulant en France ne sont pas soumis au régime des

valeurs abonnées). L’article 154 ne peut s'appliquer dans cette : hypothèse : en effet, cet article subordonne l’exonération à la

justification préalable que les dividendes et autres produits des titres ont déjà acquitté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, justification qui ne peut être produite.

2° la banque italienne possède une filiale étrangère qui est, au contraire, abonnée à l'impôt français : dans ce cas, l’article 154 est applicable.

1* Exemple : Une banque italienne a une filiale en France. Elle est en principe redevable de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières en raison de sa participation dans sa filiale d’après la quotité fixée par le ministre des finances : soit 1/10 cette quotité. On suppose que les conditions d’application de l’article 153 sont remplies (que les titres représentant la participation de la banque italienne dans sa filiale sont, depuis l’origine, restés nominatifs, que cette participation est supérieure à 50 Z du capital social de la filiale — soit 75% par exemple).

Soit 400.000 francs le dividende distribué par la filiale. La somme reçue par la banque italienne en rémunération de sa participation est 400.000 X 75 : 100 — 300.000 francs.

Soit, d'autre part, 5.000.000 francs la somme distribuée par la banque italienne, tant à ses actionnaires qu’à ses obligataires.

La dite banque italienne est redevable de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières sur une somme de : |

L 9.000.000 X 1 : 10 — 500.000 francs.

L'article 153 par ailleurs exonère la banque italienne de l'impôt is Sur le produit de sa participation de sa filiale, soit sur 300.000 francs.

En définitive, la banque italienne ne devra acquitter l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières que sur la somme : -

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