‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 111 sur 128 · X 1 : 10 — 10.000 francs · texte numérisé non relu

X 1 : 10 — 10.000 francs

2 Exemple : Les prêts consentis par la banque s'élèvent à la somme de 6.000.000: ces prêts ne sont effectués que pour 5.000.000 sur des fonds d'emprunt; c’est seulement cette somme qui bénéficie de l'exonération. La banque est donc exonérée sur le dixième des intérêts de ces prêts, soit sur 25.000 francs.

Article 25 de la loi du 19 mars 1928

Enfin, le paragraphe 6° du protocole permet d'appliquer l’article 25 de la loi du 19 mars 1928 aux banques italiennes; cet article a trait à un régime de faveur en matière de fusion de société; c’est le régime de l’article 151 du Code des valeurs mobilières qui, dans certaines conditions, reporte la perception de l'impôt dû sur les valeurs mobilières à la suite de fusions de sociétés par actions existant à la date du 1* janvier 1936, sur les plus-values résultant de l'attribution gratuite de titres, à la dissolution de la société absorbante ou nouvelle, ou à l’époque du remboursement total ou partiel des dits titres.

L'article 25 prévoyait en plus un régime de faveur en ce qui concerne le droit d'apport et la prise en charge du passif, ces avantages n’existant plus à l’heure actuelle pour les sociétés fran- . Çaises, les sociétés italiennes ne peuvent donc pas en bénéficier (1).

Avenant du 16 novembre 1931

Les dispositions qui viennent d’être étudiées sont des avantages conférés unilatéralement par la France à TItalie. Les banques italiennes se trouvent donc ainsi à l’abri non seulement de la double imposition internationale, mais aussi de la double imposition interne. Cependant, l'octroi de ces avantages, particulièrement en ce qui concerne l’application de l’article 27 de la loi du 31 juillet 1920, est subordonné à des conditions qui peuvent ne pas toujours être remplies, et par ailleurs les banques italiennes restent soumises, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, au système de la quotité imposable.

e) Ce régime a été r'établi par les décrets-lois du 2 mai 1938. Voir Première partie, p ‘&.

Aussi, a-t-il paru nécessaire de signer un avenant ajoutant un article 11 bis à la convention (1).

La teneur de l’article 11 bis est la suivante

« Les sociétés ayant leur siège social effectif en Italie qui possèdent en France un établissement Stable, et qui sont soumises à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers en vertu de la loi du 29 juin 1872 et du décret du 6 décembre suivant, acquitterontcet impôt dans les conditions prévues par ces dispositions; toutefois, le revenu taxé ne pourra excéder le montant des bénéfices réalisés en France, y compris, s’il y a lieu, les bénéfices ou avantages que la société aurait retirés indirectement de sa succursale ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

« Les sociétés ayant leur siège social effectif en Italie ne peuvent être soumises en France à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers à raison de leur participation dans une société dont le siège social effectif est en France; mais les bénéfices distribués par la société française et passibles de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières seront augmentés, le cas échéant, pour la perception de cet impôt, des bénéfices ou avantages que la société italienne aurait indirectement retirés de sa participation ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. »

Donc, il faut maintenant distinguer suivant que la banque italienne possède en France une agence ou une filiale.

Dans le cas où la succursale est une agence, la banque étrangère est imposée en France d’après une quotité imposable, mais l’article 11 bis déroge au droit commun en fixant un maximum à cette quotité; en effet, le revenu taxable en France ne peut excéder le montant des bénéfices qui y sont effectivement réalisés, ceux-ci étant calculés naturellement sans tenir compte des transferts indirects de bénéfices qui peuvent se produire entre la banque et le siège italien.

Dans le cas où la succursale, au contraire, est une filiale, l’administration française a renoncé à imposer la société mère ita-

(1) Cette nécessité est apparue particulièrement pressante après la signature de la convention fraco-belge du 16 mai 1931 qui accordait aux sociétés belges des avantages particuliers.

SÉNÉCHAL, Op. cit., page 160.

lienne à raison des biens qu’elle possède en France; la convention déroge donc à la jurisprudence française étudiée par ailleurs, qui considère une filiale comme un bien exploité en France par la société mère.

Seules doivent être taxées dorénavant les distributions de bénéfices à la société mère.

L'administration se prémunit contre les transferts indireëts de bénéfices, en se réservant le droit de redresser le montant des bénéfices indiqué par la comptabilité de la filiale. Si

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