‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 112 sur 128 · SECTION III. — CONVENTION FRANCO-AMERICAINE · texte numérisé non relu

SECTION III. — CONVENTION FRANCO-AMERICAINE

Une convention à été signée le 27 avril 1932 par la France et les Etats-Unis. Cette convention a été approuvée par une loi du 5 avril 1935, et une instruction n° 4257 de la Direction générale de l’Enregistrement en date du 25 mars 1936 en précise les modalités d’application. /

Contrairement à la convention franco-italienne, la convention franco-américaine n’a pas pour but essentiel de mettre fin à la à double imposition. En effet, elle se borne à éviter la double taxation de quelques catégories particulières de revenus; son objet principal était de fixer les modalités d'imposition des sociétés exploitant à la fois dans les deux pays. :

La convention franco-américaine ne peut être invoquée que par … les banques (et en général toutes les sociétés) qui ont leur siège effectif dans un Etat particulier des Etats-Unis, dans le territoire de l’Alaska et le district de Colombie, et qui exploitent des succursales ou font des opérations dans la France métropolitaine, à l’exclusion de l’Algérie et des colonies, et inversement.

Territorialité de l’impôt sur les bénéfices

Le principe de taxation adopté par les deux pays pour la taxation des bénéfices industriels et commerciaux Ko le principe de la territorialité :

« Article 1%. — Les entreprises de l’un des Etats contractants ne sont soumises à l’impôt de l’autre Etat contractant, en ce qui: concerne les bénéfices industriels et commerciaux, qu’en raison des bénéfices provenant des établissements FREE qu'elles exploitent dans ce dernier pays. »

Le paragraphe 3° du protocole qui suit la convention précise

Page 1