‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 113 sur 128 · CU. AN CIE OR EE £ S D · texte numérisé non relu

CU. AN CIE OR EE £ S D

te qu’il faut entendre par établissement stable : les succursales, bureaux, agences, sont des établissements stables.

Le fait, pour une banque de l’un des Etats contractants, d’effectuer des opérations dans l’autre Etat « par la voie d’un agent 3 établi qui est autorisé à contracter pour son compte », constitue

dans cet Etat la possession d’un établissement stable. Il n’en

serait pas de même si la banque se bornaït à entretenir des relations d’affaires avec un correspondant entièrement autonome. Ainsi, l’article 1* de la convention n'apporte aucun change-

ment à l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et

commerciaux qui frappent les banques à raison de l’exploitation de leurs succursales en France.

Les banques américaines doivent fournir à l'administration fiscale française les mêmes déclarations et les mêmes justifications

que les banques françaises en ce qui concerne les bénéfices réa-

lisés par leurs établissements situés en France (art. 2, alinéa 1). De son côté, l'administration se réserve le droit de redresser la déclaration des bénéfices réalisés en France d’après les principes

du droit commun ét sous réserve des recours de la banque inté-

ressée (art. 2, alinéa 2).

Impôt sur le revenu des valeurs mobilières

Au contraire, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, la convention franco-américaine apporte des dérogations profondes au droit commun.

Tout d’abord, la convention franco-américaine de 1932 introduit dans une certaine mesure, en matière d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, le principe de la territorialité qu’elle consacre en ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

En effet, l'instruction précitée du 24 mai 1936 qui détermine les modalités d'application de la loi, s'appuyant sur l’article 1°, alinéa 1°, qui soumet les banques américaines à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices provenant des établissements qu’elles possèdent en France, prescrit

que ce principe doit être étendu, contrairement à la lettre du

texte, à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, et qu’en conséquence, les banques américaines « ne sont pas assujetties à cet impôt lorsqu'elles exercent leur activité en France sans y avoir

d'établissement stable ».

Cette interprétation paraît paradoxale, car le paragraphe 1+

du protocole final qui suit la convention dit explicitement que l’article 1* en question vise l'impôt français sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Le même paragraphe de l'instruction .indique, d’autre part, qu’au regard de l’income tax fédéral les revenus suivants ne doivent pas être compris dans les bénéfices industriels et commerciaux, à savoir :

a) les rémunérations pour travaux et services personnels;

b) les revenus immobiliers;

c) les dividendes et intérêts.

Ces revenus échappent donc au principe de la territorialité fixée par l’article 1%.

En conséquence, « les sociétés américaines qui se livrent en France à des opérations rentrant dans leur objet social, leur procurant des bénéfices de l’une des catégories ci-dessus (en particulier, les sociétés ayant pour objet la conclusion de prêts), demeurent imposables en France, même lorsqu'elles n’y ont ni établissement stable, ni participation dans une société française ».

Les banques américaines sont donc imposables à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières d’après la quotité imposable fixée par le ministre des Finances, dès qu’elles possèdent en France des biens rentrant dans leur objet au sens de l’article 3 du décret du 6 décembre 1873 et de l'interprétation qu’en a donnée la jurisprudence, et alors même qu’elles n’y exploitent ni agence, ni filiale.

En ce qui concerne l’assujettissement des banques américaines ayant des succursales en France à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, il y a lieu de distinguer suivant que la succursale est une agence ou une filiale.

Banques américaines ayant une agence en France

Dans le cas où la succursale française est une agence, il y a lieu d'appliquer l’article 5 de la convention : « Les sociétés américaines qui possèdent en France des établissements stables ont, par dérogation à l’article 3 du décret du 6 décembre 1872, la faculté d’acquitter l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières sur les trois quarts des bénéfices effectivement retirés de ces établissements, les bénéfices industriels et commerciaux étant déterminés en conformité des dispositions de l’article 1%.

«.Une société américaine qui veut se placer sous le régime prévu à l’alinéa qui précède doit en faire la déclaration au bureau

de l’Enregistrement dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent accord ou dans les six mois qui suivent la création par elle d’un établissement en France. L'option faite pour un établissement vaut pour tous les établissements de la même société : elle est irrévocable ». ;

L'article 5 de la convention franco-américaine institue donc un régime de faveur pour les banques américaines ayant des succursales en France.

Ce régime est facultatif et la banque doit opter dans les délais prescrits par l’article; sinon elle est censée opter pour le régime fiscal de droit commun et même dans ce cas son option est irrévocable.

La déclaration d'option doit être faite sur papier timbré au bureau de l’Enregistrement compétent pour recevoir les taxes dues par la société.

Le régime de faveur auquel la banque américaine peut ainsi prétendre, consiste en ce que la banque n’est plus assujettie à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, à raison des biens qu’elle exploite en France, d’après une quotité imposable, mais doit être taxée d’après les bénéfices effectivement réalisés par sa succursale en France et à raison de trois quarts de ces bénéfices.

Pour la détermination du bénéfice taxable, l’article 5 ne se réfère qu’à l’article 1*, non à l’article 2. L’instruction d’application de la loi du 5 avril 1935 admet cependant que l’article 2 peut s'appliquer en l'occurrence, et qu’en particulier il réserve au fisc français le droit d'opérer les redressements nécessaires sur la déclaration fournie par la banque : en effet, l’article s’applique aux « bénéfices effectivement retirés » par la société américaine de sa succursale française.

Le système adopté en cette matière par la convention francoaméricaine est entièrement différent de celui qui a été étudié dans la convention franco-italienne; en effet, d’après la convention franco-italienne, les banques qui ont en France une succursale, demeurent en principe taxables d’après la quotité imposable, bien que celle-ci soit limitée par un maximum; au contraire, d’après la convention franco-américaine, le système de la quotité disparaît totalement. Les banques américaines ne sont plus taxées en France à raison de leurs distributions, mais à raison d’une fraction de leurs bénéfices.

Pour se rendre mieux compte de l'effet des différents régimes, régime de droit commun, régime de la convention franco-ita-

lienne, régime de faveur de la convention franco- AURAS, il suffit de prendre un exemple.

Soit une banque au capital de 100.000.009 de francs, ayant une succursale en France dotée d’un fonds de ‘roulement de 10.000.000 de francs.

1° Régime de droit commun : la banque distribue un dividende de 5.000.000 de francs.

10.000.000 1 La quotité imposable est —— — — -100.000.000 10 L’assiette de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières est : 5.000.000 X 1 : 10 — 500.000 francs.

Le montant de l'impôt est : 509. 000 X 24 : 100 — 120.000 francs. |

2°Régime de la convention franco-italienne : même processus.

L’assiette de limpôt est en principe 500.000 francs.

Mais de deux choses l’une :

Ou bien le bénéfice réel de la succursale est supérieur à 500.000 francs, auquel cas le montant de l'impôt est le même que dans le cas précédent, soit 120.000 francs.

Ou bien le bénéfice réel de la succursale est inférieur à 500.000 francs, soit par exemple 300.000 francs, auquel cas l'impôt est calculé sur 300.000 francs et non sur 500.000 francs, soit :

Page 1