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italienne exploitait une succursale dans les mêmes conditions (1).
Si on suppose maintenant que la banque américaine est déficitaire, alors que sa succursale est bénéficiaire, la convention franco-américaine permet à l'administration française de percevoir l'impôt sur les trois quarts du bénéfice de la succursale, alors que dans le régime de droit commun, comme dans le régime de la convention franco-italienne, la perception serait réduite à néant.
Remarque : la question de la taxation des succursales de banques américaines en France se complique quand la banque américaine est abonnée à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, non seulement à raison des biens qu’elle possède en France, mais aussi à raison des titres de la banque qui circulent en France. On à vu dans la première partie qu’une société étrangère qui possède en France des biens d’exploitation et dont, d'autre part, les titres circulent dans le pays, est taxée suivant la quotité imposable la plus forte.
Puisque l'imposition de la banque du chef de sa succursale en France ne donne plus lieu à la fixation d’une quotité, il n’est plus possible de comparer les quotités imposables pour percevoir l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières d’après la plus élevée (paragraphe 15 de l'instruction précitée). Aussi, la comparaison doit elle « porter non plus sur les quotités mais sur les sommes qui servent de base à la liquidation de l'impôt pour les titres, d’une part, et pour l'établissement stable, d’autre part; l'impôt sera perçu sur celle de ces deux sommes qui sera la plus élevée ».
Actions. — En conséquence, si la banque « ne distribue pas d’autres produits imposables que les dividendes revenant aux actions, on comparera, d’une part, le revenu résultant de l’application de la quotité imposable (qui continue à être fixée pour les titres) à l’ensemble des dividendes distribués, et, d’autre part, les trois quarts des bénéfices effectivement réalisés par l'établissement français ».
(1) Economie réalisée dans les deux cas : soit 300.000 francs le bénéfice de la
‘succursale. | à ; Impôt que doit payer la banque américaine ayant opté pour le régime de fa-
. veur : 54.000 francs.
a) Impôt à payer en vertu de droit commun : 120.000 francs. É
b) Impôt à payer en vertu de la convention franco-italienne par une banque ïtalienne exploitant en France une succursale dans les mêmes conditions que la ban- que américaine : 72.000 francs. EE
Exemple. — Soit une banque américaine taxée en France à raison de ses distributions de dividende d’après une quotité imposable égale à 1/10, soit 5.000.000 le dividende distribué :
L’assiette de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières en ce qui concerne les actions est donc 500.000 francs.
Mais, d'autre part, la succursale située en France de la banque américaine réalise un bénéfice réel égal à 1.200.000 francs par exemple. L’assiette de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières dû à raison des « biens » exploités en France par la banque américaine est donc égal aux trois quarts de cette somme, soit 900.000 francs.
L'administration fiscale française perçoit en définitive l'impôt sur celle des deux sommes ainsi déterminée qui est la plus élevée, soit sur 900.000 francs.
Obligations. — « Si, en dehors de ses actions abonnées, la société possède des obligations dont la quotité imposable est différente de celle fixée pour les actions ou qui ne sont pas assujetties au régime de l’abonnement, pour procéder à la comparaison il faut répartir le montant des bénéfices imposables de l’établissement (c’est-à-dire les trois quarts des bénéfices effectivement réalisés par l'établissement) proportionnellement à l'importance des produits revenant à chaque catégorie de titres (actions, obligations, etc...).
Le chiffre ainsi obtenu est comparé, pour chacune des catégories de titres abonnés, au montant des produits taxables résultant de l’application de la quotité imposable ».
Exemple. — La même société financière citée dans l'exemple précédent possède, d’une part, des obligations (série A) qui ne circulent pas en France, et, d’autre part, des obligations (série B) qui résultent d’un emprunt effectué en France et qui, comme il a été vu dans la première partie, sont imposables d’après une quotité spéciale : soit 5/10 la quotité fixée par le ministre des Finances.
Les distributions effectuées par cette société financière sont les suivantes :
Actions : 5.000.000 francs;
Obligations série A : 3.000.000 francs;
Obligations série B : 2.000.000 francs. .
1° Le revenu taxable de ces différents titres du fait de leur circulation en France est :
Actions : 5.000.000 X 1/10 — 500.000 francs.
Obligations série A : ne sont pas imposables en France.
Obligations série B : 2.000.000 X 5/10 — 1.000.000.
2° D'autre part, on a vu dans l'exemple précédent que la société financière était taxable du chef de sa succursale en France sur 900.000 francs. Cette somme doit être, suivant l'instruction ministérielle, l’objet d’une répartition proportionnelle à l'importance des produits revenant à chaque catégorie de titres; le calcul donne pour les :
ACTIONS : —— — 450.000 francs.
900.000 X 3.000.000 Obligations série À: __ — 279.000 francs.
900.000 X 2.000.000 Obligations série B : :—— = — 180.000 francs. 10.000.000 |
Chacune des catégories de titres doit être imposée sur le revenu le plus élevé (1° ou 2°), soit : ; ù
Pour les actions : 500.000;-
Pour les obligations série À : 270.000;
Pour les obligations série B : 1.000.000.
Les différents calculs que l’administration doit effectuer pour imposer les banques américaines à raison des agences qu’elles exploitent en France sont facilités par l'obligation à laquelle l'administration assujettit les banques américaines de fournir « soit le bilan spécialement dressé par l'établissement français, accompagné du compte de profits et pertes, soit, à défaut de bilan, une déclaration faisant connaître le montant des bénéfices effectivement réalisés par l'établissement ».
Banque américaine ayant une filiale française
L'article 6 de la convention franco-américaine dit : « Une société américaine ne sera pas assujettie aux prescriptions de l’article 3 du décret du 6 décembre 1872, en raison d’une participation dans la gestion ou dans le capital ou à cause de toute autre relation avec une société française, si les dites société américaine et société française se conforment aux dispositions du présent article. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu des valeurs “mobilières continue à être perçu conformément à la législation française sur les dividendes, intérêts et tous autres produits dis-
tribués par l’entreprise française, mais il est en outre exigible, le cas échéant, et sous réserve des recours applicables en matière d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, sur les bénéfices que l’entreprise américaine retire de l’entreprise française dans les conditions prévues par l’article 4.
« Une société américaine qui veut bénéficier de la faculté prévue à l'alinéa précédent doit en faire déclaration au bureau de l’'Enregistrement, conjointement avec la société française intéressée, dans les six mois de la prise de participation ou du commencement des relations de nature à entraîner l’application de l’article 3 du décret du 6 décembre 1872. L'option est irrévocable ».
Cet article déroge à la jurisprudence, qui considère une filiale comme un bien exploité en France et qui, en conséquence, assujettit la société mère à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. :
Dorénavant, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières est dû sur les dividendes et tous autres produits distribués par la filiale et aussi sur les bénéfices que la banque américaine retire de sa filiale : or, ces bénéfices doivent être évalués indépendamment. des transferts indirects de bénéfices qui ont pu avoir lieu entre la filiaie française et la banque américaine ; l’article 4 prévoit en effet que : « lorsqu'une entreprise américaine, du fait de sa par-
ticipation à la gestion ou au capital d’une entreprise française,
fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de ceiles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normealement apparaître au bilan de l’entreprise française, mais qui ont été de la sorte transférés à l’entreprise américaine, sont, sous: réserve des recours applicables en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, incorporés aux bénéfices imposables de l’entreprise française ».
L'administration française a obligé en conséquence les banques. étrangères, sous peine des sanctions prévues par l’article 58 du Code des valeurs mobilières, à déclarer à la clôture de chaque exercice, le montant des profits indirectement transférés, dans les. documents qu’elles déposent à l’Enregistrement.
Les banques américaines qui n’ont pas fait la déclaration prévue par l’article 6, qui n’ont par conséquent pas opté pour le régime de faveur, bénéficient cependant d’une situation privilégiée par rapport à celle des autres banques étrangères, situation qui est du reste la même que celle des banques italiennes.
Le dernier alinéa de l’article 6 prévoit en effet que « les sociétés.
américaines qui n’ont pas fait la déclaration, et qui sont assujetties aux dispositions de l’article 3 du décret du 6 décembre 1872, bénéficient des articles 27, 28, 29 de la loi du 31 juillet 1920 et de l’article 25 de la loi du 19 mars 1928 dans les mêmes conditions que les sociétés françaises ». |
Cette disposition de l’article 6 accorde aux banques américaines plusieurs exemptions d'impôt dont le mécanisme a été exposé à l’occasion de l’étude du paragraphe 6° du protocole de la convention franco-italienne, étude à laquelle il suffit de se référer.
SECTION IV. — CONVENTIONS ET ARRANGEMENTS PASSES PAR LA FRAN CE AVEC LES AUTRES PAYS
Outre la convention franco-italienne et la convention francoaméricaine, la France à signé d’autres conventions avec l’Espagne, la Belgique et l’Allemagne.
Etant donné que le régime fiscal des succursales de banques en Espagne, en Belgique et en Allemagne n'ont pas fait l’objet d’une étude spéciale dans cet ouvrage, des indications sommaires suffisent pour montrer quelle est l'influence de ces conventions sur le droit français.
$ 1. — Arrangement franco-espagnol du 18 mai 1926
La France et l'Espagne ont conclu un arrangement à Madrid, le 18 mai 1926; il a été suivi d’un protocole du 7 août de la même année, et la ratification de la part de la France est intervenue par un décret du 31 août 1926 (1).
Cet arrangement ne modifie pas en France le régime fiscal des succursales de banques; son but était surtout d'améliorer le sort des succursales des sociétés françaises établies en Espagne et, en particulier, des succursales de banques qui y étaient soumises à un régime particulièrement défavorable.
En effet, les banques étrangères étaient soumises en Espagne à l'impôt sur le revenu de droit commun appelé « contributions financières »: mais, d’après la disposition onzième du tarif trois de la loi d'utilité, la quote minima qui devait leur incomber était ‘de 3% du capital affecté à la succursale espagnole et de 1% du capital total de l’entreprise, déduction faite de la fraction de capital affecté à la succursale (2).
(4) J. O. 12 septembre 1926.
(2) Cahiers de droit étranger, op. cit., tome Il, page 29.
C’est pour mettre fin à l’application de cette disposition défavorable aux banques françaises, que l’arrangement a. été contracté (1). Il pose tout d’abord en principe l'égalité de traitement fiscal entre les étrangers et les nationaux; si cette disposition ne changeait rien au droit français, elle aboutissait à abolir en Espagne l'impôt spécial sur les banques françaises dont il a été question.
Désormais, la taxation du capital ou des revenus sont régis dans les deux pays par l’arrangement, qui décide que chacune des hautes parties contractantes ne pourra imposer les sociétés de l’autre partie ou leurs filiales, succursales ou agences, que pour la partie de l'actif social qu’elles ont engagée sur son territoire, pour les biens qu’elles y possèdent, les traites qui y circulent, les revenus qui y sont produits, les affaires qui y sont conclues, et ne pourra leur appliquer un taux d'impôt supérieur à ceux qui sont appliqués aux sociétés nationales. Le principe de taxation prévu dans l’arrangement n’est donc pas très net; il ne se rattache pas à la notion d'établissement, mais semble plutôt se rallier à l’idée de la taxation des revenus dans le pays où ils ont leur source.
Mais l’idée qui semble dominer, c’est que le revenu doit être réparti proportionnellement à l'actif social engagé dans chacun des deux pays. Le droit fiscal espagnol, en effet, se sert d’une méthode fractionnaire de répartition des revenus pour la taxation des entreprises internationales, c’est pourquoi, à plusieurs endroits de l’arrangement, cette méthode de ventilation est mentionnée.
Les principes posés par l’arrangement franco-espagnol vont donc à l’encontre des principes de taxation du droit commun français. Mais, en pratique, rien n’est changé, car l’arrangement, tout en parlant à maintes reprises de la méthode de répartition fractionnaire, se réfère aux législations nationales pour la répartition des revenus.
Toutefois, si l’un des pays vient à employer la méthode fractionnaire, l’arrangement impose des règles précises.
() Les conventions internationales passées par l'Espagne avec différenits pays avaient eu pour conséquence de désavantager les banques étrangères des pays n'ayant pas passé avec l'Espagne des conventions internationales, par rapport aux banques étrangères qui bénéficiaient d’accords spéciaux.
En conséquence, le décret royal du 26 novembre 1929 établit que la contribution des banques étrangères ayant des succursales dans le pays, serait proportionnelle aux bénéfices totaux de la banque, ou, s’il y avait lieu, À une fraction du capital total.
La fraction des bénéfices et du capital devait être déterminée par le « Jury des Utilités », de telle sorte que le pourcentage ne soït pas supérieur au rapport qui existe entre le montant des comptes courants des dépôts de la succursale espagnole æt le montant total des comptes courants, et dépôts de la société de banque.
Pour les banques de dépôt, le pourcentage d’après lequel doit s'effectuer la répartition des revenus entre les établissements français et espagnols ne doit pas être supérieur au rapport entre le montant total des comptes courants à vue ou à terme et des dépôts bancaires que la banque possède dans le territoire sur lequel l'impôt doit être appliqué, d’une part, et le montant total des comptes courants et des dépôts bancaires généraux de la banque, d'autre part, quelles que soient les rubriques du bilan sous lesquelles ceux-ci peuvent être compris, si l'administration du pays qui applique l’impôt estime, en se fondant sur le caractère économique de ces dépôts, qu’ils doivent en totalité ou en partie être considérés comme des dépôts de ce genre.
L’arrangement définit immédiatement ce qu’il entend par « banques de dépôt » auxquelles ces dispositions sont applicables : les banques de dépôt sont des banques dont les principales opérations figurant au passif du bilan général de la banque sont constituées par des dépôts et comptes courants payables à vue ou dans les six mois, et dont les principales opérations figurant à l'actif sont constituées par des escomptes de traites et de billets à ordre, par des avances, tous exigibles à vue ou dans les six mois, ainsi que par des placements en fonds d’Etat.
Quand la banque considérée ne répond pas à cette définition, le pourcentage est calculé par la comparaison des capitaux, des actifs, des chiffres d’affaires, des bénéfices totaux et partiels, ou par une combinaison quelconque de tous ces facteurs.
Il est évident que ces dispositions relatives à la répartition fractionnaire des revenus sont surtout à l’usage de l’administration espagnole. Restées facultatives, elles ne contribuent en rien à éviter la double imposition des revenus tirés des succursales de banques, due à la différence des méthodes de ventilation; le revenu de la succursale française d’une banque espagnole, déterminé en France par la méthode de droit commun, par la méthode de la comptabilité séparée, peut être inférieur ou supérieur à celui que fait ressortir l’application du pourcentage déterminé par l’administration espagnole au montant total du revenu global de la banque.
Les autres dispositions de l’arrangement déterminent les modalités de la production des documents nécessaires à l'établissement de l'imposition et les recours dont peut bénéficier la banque contre la fixation du pourcentage applicable dans le cas de répartition des revenus suivant la méthode fractionnaire.
302 LE RÉGIME FISCAL DES SUCCURSALES DE BANQUES $ 2, — Convention franco-belge
La convention franco-belge a été signée le 16 mai 1931, et
approuvée par le Parlement français par-une loi du 13 juillet
Cette convention a beaucoup d’analogie avec la convention franco-italienne.
Il convient de donner un aperçu des difficultés rencontrées dans la taxation des succursales françaises de banques belges.
La législation belge comporte, comme en France, un certain
nombre d'impôts cédulaires sur le revenu. Les banques sont atteintes, en particulier, par la taxe professionnelle qui correspond à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux français, et par la taxe mobilière, qui est un impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Taxe professionnelle
La taxe professionnelle frappe d’une part les revenus de tous les biens mobiliers, et immobiliers, produits ou recueillis en Belgique, alors même que le bénéficiaire n’y a pas de domicile, et, d'autre part, les revenus de toute personne domiciliée en Belgi-
que, quelle que soit la source du revenu. La loi belge unit donc
au principe de la source, celui du domicile.
En conséquence, une banque belge ayant une succursale en -
France doit acquitter l'impôt belge sur l’ensemble de ses bénéfices, même sur ceux qui sont réalisés par son établissement français et qui supportent, en France, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Il y a donc double imposition des bénéfices réalisés par la succursale.
Au contraire, si une banque française établit une succursale en Belgique, il n’y a pas de double imposition, car les bénéfices de la succursale sont frappés par l'impôt belge, mais exonérés de l'impôt français, si la succursale peut être considérée comme un établissement.
Une deuxième caractéristique de la taxe professionnelle, qui la distingue de l'impôt français sur les bénéfices industriels et commerciaux, c’est que cette taxe n’impose pas le bénéfice qui excède le montant des distributions effectuées par la société.
Taxe mobilière
En ce qui concerne la taxe mobilière, elle atteint le produit des
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titres et des créances et, d’une manière générale, toutes les dis- __ tributions de revenu. L’impôt est perçu à la source. En consé- É. quence, une banque belge qui a une succursale en France est
ë taxée en Belgique sur l’ensemble de ses distributions par la taxe
50 mobilière, et-en France sur une quote-part de ces mêmes distri- - butions, déterminée d ité i se ‘3 utions, erminée d’après la quotité imposable fixée par le mi- 3 nistre des Finances, pour la perception de l'impôt sur le revenu
- des valeurs mobilières. ë Les questions de doubles impositions que devait résoudre la Convention franco-belge étaient donc plus difficiles que celles qu’a résolues la convention franco-italienne. Une solution à ces problèmes s’imposait d'autant plus que le taux de la taxe professionnelle est progressif. s
Imposition des bénéfices En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, - le principe est la taxation par établissement.
Imposition du revenu des capitaux mobiliers
En ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers, la convention franco-belge, comme la convention franco-italienne, prescrit l’imposition des « revenus des fonds publics, des obligations, des prêts, des dépôts et comptes de dépôts, et de toutes autres créances. dans celui des deux Etats où se trouve le débiteur de ces revenus » (art. 4, $ 1®). see
La succursale française d’une banque belge est donc imposable en France sur tous les revenus dont elle est débitrice, soit envers le siège ou un autre établissement de la banque, soit envers des tiers.
Les revenus des actions ou des parts sont taxables d’après l’article 5 dans le pays où se trouve le siège social de la banque. Les articles 4 et 5 apportent des modifications fondamentales à la législation française (comme du reste à la législation belge) ; aussi, les négociateurs ont-ils inséré dans la convention un article 6 qui déroge au principe posé par les articles 4 et 5.
D'après l’article 6, l'administration française peut continuer à taxer les revenus des valeurs mobilières d’une banque belge ayant ‘des succursales en France, d’après les prescriptions de la législation générale, à condition de précompter, sur l'impôt qu'elle perçoit, celui qui a été payé en Belgique sur le même revenu.
Les modalités d'application de cette règle sont contenues dans les paragraphes 3 et 4 du même article.
Paragraphe 3 : « En ce qui concerne la Belgique, et pour autant que le taux général de la taxe mobilière sur les valeurs étrangères ne dépasse pas 12 %, cet impôt ne sera pas perçu sur le revenu des valeurs françaises encaissées par des personnes domiciliées en Belgique; au cas où le taux excéderait 12 %, il sera diminué de 12 ».
Paragraphe 4 : « En ce qui concerne la France, le taux génétAt de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières étrangères sera diminué de 12 pour les valeurs belges abonnées et non abonnées ».
En conséquence, une banque belge ayant une succursale en France, et étant par conséquent taxée suivant une quotité imposable à raison de ses biens, acquitte l'impôt sur le revenu des . valeurs mobilière au taux réduit de 12% (24—12), ainsi que sur le revenu des titres qu’elle a fait abonner en France; les porteurs de titres non abonnés ne payeront l'impôt qu’au taux de 18 %. Il en est ainsi pour une banque française ayant une filiale en Belgique, et qui touche le revenu de sa participation, dont les. titres représentatifs sont le plus souvent soumis au régime des valeurs mobilières non abonnées.
En ce qui concerne l'assiette de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, la convention franco-belge pose la même règle que celle qui à été étudiée dans l’article 11 bis de la convention franco-italienne. Ce sont du reste, on s’en souvient, les dispositions de l’article 8 de la convention franco-belge qui ont provoqué la rédaction de l’article 11 bis et son adjonction dans un avenant du 16 novembre 1931 à la convention franco-italienne.
Le $ 1% de l’article 8 pose le principe d’un maximum de perception, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers français : les banques belges ayant des succursales en France ne peuvent être assujetties à l'impôt que dans la mesure des bénéfices effectivement réalisés en France.
Le $ 2 de l’article 8 conduit à exonérer les banques belges ayant des filiales en France, de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, qu’elles acquittaient antérieurement à raison des biens qu’elles étaient censées exploiter en France.
Enfin, le $ 3 permet aux banques françaises ayant des succursales en Belgique de demander à bénéficier du régime des sociétés belges.
Droits d'enregistrement
La convention franco-belge comporte une particularité qui ne se trouve ni dans la convention franco-italienne, ni dans la con-