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vention franco-américaine : elle règle, en effet, dans son article 14, la question des droits d'enregistrement sur les actes que les sociétés de l’un ou l’autre des deux pays doivent faire enregistrer au moment de l'établissement dans le pays d’une succursale ou d’un siège.
$ 2 : « Le taux du droit d'enregistrement... sur les actes portant constitution de société, augmentation de capital social ou prorogation de société, ne peut dépasser le taux applicable aux sociétés nationales ».
Le $ 3 met un maximum au droit d'enregistrement à acquitter : l'assiette du droit ne doit pas dépasser 1/25 du capital social; son montant ne doit pas excéder 50.000 francs belges. Si la société ne possède, dans l'Etat dont elle relève par sa nationalité, aucun établissement, le droit est liquidé sur la moitié du capital social.
Le droit liquidé de cette manière exclut toutes les autres perceptions perçues normalement par l'enregistrement à raison des dispositions concernant des engagements contractés par la société envers les associés, les conventions entre la société et ses administrateurs, le versement prescrit par la loi commerciale pour les constitutions de sociétés anonymes.
Le $ 3 de la deuxième partie du protocole final précise que les dispositions de l’article 14 ($ 4) ne visent pas le droit de mutation exigible en France en cas d’apport à titre onéreux de biens français.
$ 2. — Convention franco-allemande
Une convention destinée à éviter les doubles impositions à été signée par la France et l'Allemagne, le 9 novembre 1934, mais aucune ratification n’est intervenue jusqu’à ce jour: en conséquence, cette convention ne représente qu’un projet et ne modifie pas le régime fiscal des succursales de banques au regard du droit français. Les succursales françaises de banques allemandes restent soumises au régime de droit commun.
Du reste, le texte de la convention se rapproche de celui des conventions précédemment étudiées; il consacre le principe de la territorialité en matière d'impôt sur les bénéfices et il admet, du
point de vue de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, les
mêmes restrictions que la convention belge (maximum de perception de l'impôt à raison d’une succursale exploitée en France, non-imposition de la banque allemande à raison de sa filiale française).