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directement ou indirectement, soit par une succursale ou un bureau dans le Royaume Uni, soit par une agence dans ce pays, lorsque l’agent possède et exerce habituellement des pouvoirs géné- Taux pour la négociation et la conclusion des contrats ».
Le principe posé par la convention anglo-suédoise est entièrement différent de celui qui est inscrit dans les autres conventions précédemment étudiées. Au lieu de taxer la banque étrangère qui a une succursale dans le pays à raison de l'établissement stable qu'elle y possède, la Suède et l'Angleterre se rallient au principe - de la taxation au domicile.
C’est ainsi qu’une banque considérée comme résidente en Suède, est imposée en Suède sur la totalité de ses bénéfices, mais est exempte en Angleterre de l’income tax, à raison des revenus qu’elle tire d’une succursale située dans le pays.
Le principe de taxation posé par la convention écarte tout danger de double imposition; il n’en serait autrement que si la définition de la résidence dans les deux pays n’était pas la même, et que s’il était posSible de considérer la banque envisagée comme résidente à la fois dans les deux pays. Pour éviter ce danger, la convention, dars son article 3, pose qu’il faut considérer comme résidentes dans l’un ou l’autre pays, les sociétés dont la direction et le contrôle s’effectuent dans le pays.
La convention 2angio-suédoise apporte une dérogation importante au droit anglais; en effet, elle supprime l'imposition en Angleterre des banques suédoises non résidentes qui y ont une source de revenu. Cette dérogation peut aboutir à des situations assez pittoresques : ainsi, si on suppose qu’une banque norvégienne ét une banque suédoise ont en Angleterre une succursale commune, la panque norvégienne devra payer l’income tax anglais sur ia fraction du bénéficé qui lui revient ; au contraire, la banque sué-
doise est totalement exonérée en vertu de la convention.
Auütres conventions du même type que la convention anglo-Suédoise L’Angleterre à Signé âvec la Suisse le 17 octobre 1931, avec la Finlande le 21 février 1935, avec la Hollande le 6 juin 1935, des
conventions en tous points analogues à la convention anglo- suért à läadqüelle il suffit de se reporter.
308 LE RÉGIME FISCAL DES SUCCURSALES DE BANQUES SECTION II. — CONVENTIONS PASSEES PAR L'ITALIE
$ 1. — Convention italo-espagnole du'28 novembre 1927
Cette convention est une reproduction de la convention francoespagno:e. Elle ne modifie en rien le régime fiscal des succursales de banques en Italie, mais améliore la situation fiscale des succursales espagnoies des banques italiennes.
$& 2. — Convention franco-italienne
On a déjà étudié l'effet de la convention franco-italienne sur le régime fiscal des succursales de banques en France ; il s’agit de voir maintenant quelles sont ses conséquences sur le régime fiscal des- banques en Italie.
Les dispositions contenues dans la convention, il faut le remarquer dès maintenant, dérogent beaucoup moins à la législation italienne de droit commun qu’à la législation française.
Imposition des bénéfices
En vertu de la convention, une banque française ayant une succursale en Italie, répondant à la définition de l'établissement stable, est imposée au titre de l'impôt sur la richesse mobilière, à raison des bénéfices réalisés par la succursale. Inversement, une banque italienne n’est pas imposée en Italie pour les bénéfices qu'elle réalise par l'intermédiaire d’une succursale française. L'article 6 ne change donc rien au régime fiscal de droit commun.
Toutefois, on pourrait peut-être entrevoir dans cet article une légère dérogation : en effet, le droit commun italien n’exonère la succursale française d’une banque italienne que si la succursale possède une comptabilité séparée (décret du 12 août 1927). Or, la convention, dans la définition qu’elle donne de l'établissement stable, ne parle à aucun moment de la comptabilité.
Il faut donc en conclure que le régime établi par la convention est avantageux pour la banque italienne qui possède une agence en France qui ne tient pas de comptabilité séparée; dans ce cas, en effet, la convention a pour conséquence d’obliger l’administration italienne à ne pas taxer les bénéfices résultant de la succur-
sale, tandis que ces bénéfices auraient dû être, en vertu du droit commun, compris dans le revenu taxable.
Imposition des revenus des capitaux mobiliers
En ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers, par application des articles 4 et 5 de la convention, les banques françaises sont redevables de l'impôt italien sur les revenus des prêts, des dépôts et comptes de dépôts et de toutes autres créances dépendant de leurs succursales italiennes. Inversement, les banques italiennes sont exonérées en Italie à raison des revenus payés par leurs succursales françaises. Tant que l’Italie n’a pas eu d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, les articles 4 et 5 n’ont apporté aucun changement au régime fiscal des succursales de banques en Italie.
Mais le paragraphe T° in fine du le éclairant les condi- tions d'application de l’article 11 de la convention, prévoyait que « si l'Italie venait à créer un impôt sur le revenu des valeurs mobilières étrangères, cet impôt ne serait perçu qu'après déduction de l’imposition acquittée en France ».
Cette éventualité s'étant réalisée, l'impôt perçu en France sur
les revenus des titres étrangers également taxés en Italie est imputé sur l’impôt à percevoir en Italie.
Autre convention du même type que la convention franco-italienne
L'Italie a conclu avec la Belgique, le 11 juillet 1931, une convention sur le même modèle que la convention franco-italienne. I1 suffit donc de se référer aux effets de cette dernière conven- Hop.
& 3. — Convention italo-tchèque du 1° mars 1924
Imposition des bénéfices
La convention intervenue entre l'Italie et la Tchécoslovaquie pose, en ce qui concerne la taxation des bénéfices industriels et commerciaux, le principe de l'imposition par établissement sta- ‘ble. « Si l’entreprise a son siège ou son établissement principal dans l’un des Etats contractants, et un ou plusieurs établissements dans l’autre, chacun des Etats appliquera l'impôt sur la partie de son revenu provenant de l'activité des établissements
situés sur son territoire ». En dehors de cette règle, aucune méthode de ventilation des revenus n’est imposée, et la convention se borne à prévoir que les administrations fiscales peuvent exiger des entreprises établies dans les deux pays des bilans généraux et spéciaux. |
Ces dispositions n’apportent donc aucune modification à la législation italienne. (Le décret du 12 août 1927 n’a donc jamais eu de conséquence pratique dans la taxation des succursales. tchèques de banques italiennes).
Imposition des revenus des capitaux mobiliers
Au contraire, l’article 2 pose un principe spécial qui distingue nettement la convention italo-chèque des autres conventions étudiées jusqu’à présent.
En effet : « L’impôt qui frappe le revenu provenant de l’utilisation de capitaux est appliqué par l'Etat dans lequel le créancier
a son domicile ». C’est le principe inverse de celui qui est inscrit dans la convention franco-italienne, par exemple. Mais les dérogations que la convention italo-tchèque apporte immédiatement à la règle font retrouver pratiquement, en ce qui concerne l’imposition des banques, le principe de la taxation des revenus mobiliers dans le pays débiteur.
‘ En effet, l’article 2 excepte de la règle posée plus haut, d’une
part les revenus des créances hypothécaires qui, comme ceux des biens immobiliers, doivent être imposés dans le pays où l’immeuble est situé, et, d'autre part, les intérêts des titres émis par les personnes morales régulièrement constituées suivant la législation intérieure de l’un des deux pays, et les « intérêts des titres émis par des sociétés par actions, des banques ou d’autres établissements de crédit », intérêts qui doivent être taxés par l'Etat dans lequel se trouve la société débitrice.
Cette même dérogation est admise pour l’application de « l’impôt qui frappe les intérêts des dépôts d'épargne ou en compte courant auprès des banques et autres établissements de crédit. Si la banque ou l'établissement de crédit a son siège principal dans l’un des deux Etats contractants, et s’il a une ou plusieurs succursales dans l’autre Etat contractant, la partie des impôts due par les succursales revient à l'Etat dans lequel sont situées ces dernières ». s
Mais la convention italo-tchèque ne pose aucune réglementation analogue à celle de l’article 11 de la convention franco-ita-
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lienne. En conséquence, l'Italie doit renoncer purement et simplement à percevoir l'impôt italien quand les revenus désignés dans la deuxième exception de l'article 2 sont imposables en Tchécoslovaquie.
Autres catégories de revenus
Quant aux revenus autres que les revenus immobiliers, les revenus des capitaux mobiliers et les bénéfices, ils sont attribués par la convention à la juridiction fiscale dans laquelle se trouve le siège social de la société.
Imposition de la fortune
-Les articles 7 et 8 prévoient que si un prélèvement unique sur la fortune est effectué, ou que s’il vient à être institué un impôt sur l’accroissement de la fortune ou un impôt permanent sur la fortune, dans l’un ou l’autre des deux Etats, les éléments de la fortune devront être répartis suivant les principes posés pour la répartition des revenus provenant de ces éléments.
Ces articles ont le caractère de disposition éventuellement applicables et restent sans influence sur la législation italienne, qui ne comprend pas d'impôt sur la fortune.
Enfin, les administrations fiscales des deux pays s'engagent à régler à l'amiable les difficultés d'application de l’impôt en raison des différences de principes fiscaux, et il est donné au redevable doublement imposé un recours devant l’administration de son pays qui doit régler la question en équité avec l'administration de l’autre pays.
Autres conventions du même type que la convention italo-tchèque me
Les mêmes remarques seraient à faire sur l'application des conventions italo-hongroises du 25 novembre 1925 et italo-allemande du 31 octobre 1925.