‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 119 sur 128 · SECTION III — CONVENTION PASSEE PAR LES ETATS-UNIS AVEC LA FRANCE · texte numérisé non relu

SECTION III — CONVENTION PASSEE PAR LES ETATS-UNIS AVEC LA FRANCE

La convention franco-américaine de 1932 semble avoir exigé plus de sacrifices de la part de la France que de la part des Etats- Unis. Cependant, la convention a sensiblement modifié les prin-

cipes qui sont à la base de l'imposition des succursales de banques en Amérique, si toutefois elle n’en a pas allégé la taxation.

L'article 3 de la convention subordonne en effet la taxation des succursales de banques en Amérique à l'existence d’un établissement stable ; or, on à vu que le droit commun faisait dériver l’assujettissement à l'impôt de deux notions : celle du domicile entendu d’une certaine façon, et celle de la source.

Succursales américaines de banques françaises

Soit une banque étrangère au regard de l'impôt fédéral, c’est-àdire une banque qui n’est constituée ni conformément à la loi fédérale, ni conformément à la loi d’un Etat particulier ; si cette banque effectue des opérations aux Etats-Unis, elle doit être imposée en vertu du droit commun à raison de tous les revenus qui ont été tirés de sources américaines ; c’est-à-dire non seulement

à raison des revenus que la banque tire d’une succursale établie

en Amérique, mais aussi à raison des revenus que la banque tire directement, sans passer par l'intermédiaire de sa succursale étrangère, de sources situées dans les Etats-Unis. :

En conséquence, la convention aboutit à priver l’administration fédérale de l'impôt qu’elle aurait perçu à raison de cette seconde catégorie de revenus ; en effet, seuls les bénéfices retirés d’un établissement stable situé dans le pays doivent être taxés.

Mais, d'autre part, la convention franco-américaine fait gagner au fisc des Etats-Unis, le montant de l'impôt relatif aux revenus

réalisés par l'établissement situé en Amérique et qui sont tirés de l'étranger, revenus qui, en vertu du droit commun, ne devaient pas être compris dans les bases de l'imposition puisqu'ils ne proviennent pas de sources situées aux Etats-Unis. is Exemple : une banque française a une succursale en Amérique. Cette succursale réalise un bénéfice de 1.000.000 dollars. D’après la convention, c’est cette somme qui doit être imposée.

D'après le droit commun, c’est aussi cette somme si tous les re-

venus que la banque française tire de sa succursale ont leur source dans les Etats-Unis et si, d'autre part, la banque ne tire aucun

revenu des Etats-Unis sans passer par l'intermédiaire de sa suc- .

cursale.

Soit 300.000 dollars, les revenus que la succursale tire par exemple d’une sous-agence située au Canada et 100.000 le revenu que . la banque tire directement des Etats-Unis. En vertu du droit com-

mun, l’income tax eût été applicable sur :

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