‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 121 sur 128 · X 15 : 100 — 150.000 dollars · texte numérisé non relu

X 15 : 100 — 150.000 dollars

1x Cds : La banque américaine doit donc payer au fisc français 14 9, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, soit 140.000 dollars (expression en dollars de l'impôt payé en France).

D'autre part, en tant que fraction du revenu soumis à l’income tax fédéral, le bénéfice de la succursale supporte Der de 15%, soit 150.000 dollars.

Après imputation de l'impôt français sur l'impôt américain (limputation totale est possible puisque le maximum est de 150.000 dollars), il reste au fisc américain 10.000 dollars.

Conclusion : l’application de la convention américaine fait perdre au trésor des Etats-Unis la somme de 10.000 dollars.

(1) On supose que la banque américaine répond à la définition donnéé par la section 104 du Revenu Act de 1936.

(2) Voir ci-dessus, page 246 en note.

2 Cas : La succursale française est une filiale : on a vu plus haut (1) que la banque américaine qui touche les dividendes de sa filiale est réputée avoir acquitté une quote-part des impôts de toute nature payés par la filiale en France (section 131 Revenue ACt).

Si on suppose que le bénéficé global de la filiale est de 2.000.000 de dollars, et le dividende distribué de 1.000.000, la quote-part en question est, dans l’exemple choisi, 530.000 dollars (2). Cette fraction d'impôt réputée payée par la banque américaine n’est imputable qu'à concurrence de 150.000 dollars (maximum d’imputation) sur le montant de l’income tax fédéral qui est aussi égal à 150.000 dollars.

Conclusion : l’application de la convention franco-américaine donne le même résultat-que la taxation de droit commun.

SECTION IV. — CONVENTIONS PASSEES PAR LA SUISSE 8 1. — Convention helvético-britannique du 17 octobre 1931

Il en a été question dans le paragraphe consacré aux conventions passées par l’Angleterre ; du point de vue suisse, la convention de 1931 apporte de profondes modifications aux principes de taxation du droit commun suisse.

On à vu, en effet, qu’une banque étrangère ayant une succursale en Suisse est imposée sur les bénéfices réalisés par sa succursale d’après une méthode fractionnaire de répartition des revenus, qu’inversement une banque ayant son siège dans un canton suisse est redevable dans ce canton de l’impôt sur le revenu, sur la totalité de son bénéfice, sous réserve des dégrèvements que le canton peut accorder à raison des revenus tirés d’une succursale étrangère.

En conséquence, la convention helvético-britannique de 1931 aboutit à faire renoncer le canton dans lequel se trouve la succursale d’une banque anglaise à l’impôt que celui-ci pouvait légitimement prélever sur les bénéfices de cette succursale, mais par contre, à attribuer au canton dans lequel se trouve le siège d’une banque qui a sa succursale en Angleterre, l'imposition de la tota-

(1) Voir ci-dessus, page 247 en note.

(2) Le taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux étant de « 14 %, selui de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, 24 %.

lité du bénéfice que cette banque réalise non seulement en Suisse mais aussi en Angleterre, et à faire disparaître dans ce cas la pos- Sibilité de dégrèvements sur les revenus tirés de l'établissement anglais.

Si une banque anglaise et une banque française ont une succur- Sale commune en Suisse, la convention conduit le canton dans lequel est établie la succursale à ne pas taxer la fraction de bénéfice revenant à la banque anglaise, mais au contraire à percevoir, d'après la méthode de droit commun, l'impôt sur le revenu que la banque française tire de sa succursale suivant le pourcentage , que représente l’activité de la succursale, dans l’activité totale de la banque française.

Inversement, une banque suisse, ayant à la fois des succursales en France et en Angleterre, doit être taxée sur l’ensemble des bénéfices qu’elle réalise, déduction faite, si le canton dans lequel la banque a son siège en accorde, des dégrèvements relatifs aux revenus tirés de la succursale française.

Dans ces cas très complexes, la difficulté principale que rencontre le fisc helvétique, c’est de discerner dans le revenu global de la banque, les différentes catégories qui sont soumises à un régime particulier.

Enfin, il convient de remarquer que dans la convention rien n’est prévu en ce qui concerne l'application de l'impôt sur la fortune. Il en est certainement ainsi parce que l’Angleterre ne possédant pas d'impôt sur la fortune et n’en prévoyant pas l'institution, a jugé inutile d'insérer dans la convention des dispositions s’y rapportant.

Le fait que l’imposition-de la fortune des banques exploitant à la fois en Suisse et en Angleterre reste soumise au droit commun, conduit à une disparité dans les modèles d'application de l’impôt sur la fortune et de l'impôt sur le revenu, l’un étant réparti suivant une méthode fractionnaire entre les deux pays, l’autre étant attribué en totalité au pays dans lequel la banque est effectivement contrôlée.

$8 2. — Convention helvético-allemande du 15 juin 1931

La convention intervenue entre la Suisse et l'Allemagne en 1931 a beaucoup d’analogie avec la convention italo-tchèque précédemment étudiée.

Pour les bénéfices, elle prévoit l'imposition dans le pays où est

situé l’établissement stable qui les réalise, et les mêmes règles sont étendues à l’imposition actuelle ou éventuelle de la fortune.

Cependant, pour l'imposition du revenu des capitaux mobiliers, si le principe est le même que dans la convention italo-tchèque,

son expression diffère sensiblement : l’article 6 prévoit en effet « que les valeurs mobilières et leurs revenus ne seront imposées

que dans l'Etat où le contribuable a son domicile.

« Lorsque dans l’un des deux Etats, l’impôt sur le revenu des capitaux acquis dans le pays même est perçu par la voie de retenue (à la source), le droit de procéder à cette retenue ne sera pas affecté par la stipulation du premier alinéa. »

Or, on sait que le procédé du stoppage à la source est inconnu en Suisse en ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Cette disposition conduit donc à ce que cette catégorie de revenu ne soit taxée en Suisse que lorsque l'établissement créancier y est établi.

Le deuxième alinéa de l’article 6 est du reste assez ambigu ; étant donné que la convention est destinée à éviter la double imposition d’une part, que dans ces conditions on ne peut supposer que l’un des Etats ait le droit de retenir l’impôt à la source tandis que l’autre puisse taxer le revenu au siège de l’établissement créancier, et puisque la convention ne prévoit pas de système d’impu-

tation analogue à celui de l’article 11 de la convention franco-

italienne, il faut en conclure que la convention aboutit à priver la

Suisse de la perception de l’impôt dans un grand nombre de cas. Soit un revenu produit en Allemagne, et dont l'établissement de

banque suisse est déficitaire, Si l’impôt est percu à la source, en Allemagne, le fisc suisse ne touche rien. Si on suppose au contraire, un revenu productif en Suisse au bénéfice d’un établissement allemand, l'impôt n'étant jamais retenu à la source, et la convention prévoyant l'attribution de l'impôt au domicile du créancier, le fisc suisse ne perçoit rien non plus dans ce cas.

Il est inutile de revenir sur les autres dispositions de la convention, ces dispositions étant identiques à celles qui sont prévues dans la convention italo-tchèque.

& 3. — Convention helvético-autrichienne du 24 octobre 1927

Cette convention a été signée par la République fédérale suisse au nom du canton de Saint-Gall. Elle présente les mêmes traits caractéristiques que la convention helvético-allemande. Mais elle comporte une clause par laquelle les autres cantons peuvent adhé-

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