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SECTION III — TRANSFORMATIONS ET FIN DE L'ETRE SOCIAL

Au cours de la vie sociale des succursales de banques, certaines modifications peuvent être apportées à l'acte constitutif de la société : il peut en effet être utile à un certain moment d’augmenter ou de réduire le capital social, de proroger la société. La fin de la société, d'autre part, peut revêtir deux formes : la dissolution et la fusion avec une autre société.

Toutes ces modifications emportent pour la banque des obligations fiscales. Celles-ci sont dominées par un principe général.

Le régime fiscal d’une transformation donnée dépend en effet du fait de savoir si cette transformation entraîne ou n’entraîne pas la dissolution de la société.

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Dans le premier cas, deux séries d’impositions frappent l'opération : d’une part, les impositions relatives à la liquidation et au partage du patrimoine social ; d'autre part, les impositions qui frappent la constitution d’une société nouvelle.

Si au contraire l'acte modificatif n’emporte pas dissolution de la société initiale, deux cas peuvent se produire : .

La transformation peut être prévue par les statuts et ne pas revêtir un caractère éssentiel : l’acte modificatif est enregistré au droit fixe.

Ou bien au contraire, la transformation n’a pas été prévue par les statuts et revêt un caractère fondamental : dans ce cas, il y a lieu de créer une société nouvelle. LS

& 1. — Augmentation de capital

L'augmentation du capital social n’emporte pas la création d’une société nouvelle. (Cassation, 27 janvier 1873 ; 13 novembre 1876).

Le droit d'apport n’est perçu que sur le capital nouvellement émis, ou bien sur les réserves et les bénéfices qui ont été capitalisés. Il ne porte pas sur le capital ancien. Si l’augmentation de capital a pour but de reconstituer totalement ou partiellement le capital primitif, et si la reconstitution de ce capital intervient dans les trois années de la réduction, le droit d'apport est réduit de moitié dans la mesure où les apports nouveaux n’excèdent pas le montant de la réduction antérieure. K

Le fait générateur du droit est l’enregistrement du procès-verbal de l’assemblée générale (1) qui décide l’augmentation de capital. Dans le cas où l'augmentation de capital à été prévue par les statuts, ce sont les statuts qui font titre et le droit d’enregistrement est perçu au tarif en vigueur à la date des statuts. :

$& 2. — Réduction du capital

Cette transformation n’entraîne pas non plus constitution d’une société nouvelle. Deux cas doivent être envisagés :

Ou bien l’acte de réduction ne comporte aucune attribution aux associés : dans ce cas, seul le droit d'acte est dû. Si au contraire,

(1) Le procès-verbal des assemblées générales étant considéré par la jurisprudence comme des actes synallagmatiques, doivent être enregistrés dans les trois mois. Cass., 7 décembre 1931; S. 1932, 1, 150.

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Fe de réduction contient dés attributions de capital social aux associés, il est dû le droit de partage de 0,75 % Sur le montant de l’attribution.

Le fait générateur est l'enregistrement du procès-verbal de l’assemblée générale qui prescrit ia réduction de capital.

$S 3. us Prorogation de société Les articles 43 et 445 du Code de l’Enregistrement assujetissent

les prorogations de société au droit d'apport de 3 %,. Il est assis sur l'actif net de la société au jour de la prorogation et non sur

Je capital social.

Si l’acte n’est pas explicite, nnistration de ent peut réclamér une déclaration estimative.

La prorogation qui serait prévue par les statuts à l'échéance d’une condition serait taxée au droit fixe de 22 fr. 50.

L'acte de prorogation est le procès-verbal de l’assemblée générale qui la décide ; aucune prorogation ne pourrait avoir lieu sans écrit aux yeux de l’administration, car dans cette hypothèse le fisc considérerait la société comme dissoute et réclamerait les droits afférents à la dissolution. C’est pourquoi la prorogation tardive n’a aucun effet fiscal ; l'administration considère en effet qu’il y a eu liquidation de la société primitive et création d’une société nouvelle.

8 4. —— Dissolution

L'acte de dissolution pure et simple n’emportant ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre associés ou autres personnes est taxé au droit fixe de 56 fr. 50.

La dissolution de la société étant prononcée, il faut liquider l'actif social ; cette opération donne naissance à deux catégories de faits imposables : des cessions de biens sociaux, un partage de l'actif restant entre les associés.

Cession des biens sociaux. — Le droit de vente est liquidé différemment selon que les biens vendus ont été apportés par les associés, ou qu'ils sont des acquêts sociaux.

Pour la première catégorie, si le cessionnaire du bien est celui qui en à fait l’apport à la société, il n’y à pas de mutation ; si, au contraire, le cessionnaire est un tiers ou un autre associé,

le droit de mutation est dû sur la totalité des biens cédés, suivant la nature de ces biens ;.il est assis sur la valeur du bien au jour de la constitution de la société ; le tarif applicable est le tarif à ce jour (1).

En ce qui concerne les acquêts sociaux et les plus-values données aux apports purs et simples, le droit de mutation est dû sur la valeur totale du bien, si celui-ci est cédé à un tiers ; au contraire, si la cession est faite à un associé, le droit de mutation n’est dû que sur la portion de valeur excédant la part de l'associé. La liquidation du droit de mutation sur les acquêts sociaux à lieu sur la valeur au jour de la cession et d’après le tarif en vigueur ce jour.

Partage de l’actif. — En ce qui concerne les biens apportés par les associés à titre pur et simple, s'ils reviennent à l'associé apporteur, seul le droit de partage de 0,75% est dû, qu’il y ait soulte ou non. Au contraire, si le partage les attribue à une tierce personne, il y a lieu d’acquitter le droit de mutation d’après la nature des biens.

Quand les titres représentant les apports ont été cédés pendant la période de non-négociabilité, et ont dû par conséquent acquitter, au moment de la cession, le droit de mutation, celui-ci n’est pas dû au moment du partage si les biens représentés par les titres sont attribués au cessionnaire de ces titres.

En ce qui concerne les acquêts sociaux, le partage donne lieu à la perception du droit de partage de 0,75 % sur la valeur nette des biens et au droit de mutation sur la soulte imposée au co-partageant.

La dissolution de la société par action peut encore avoir lieu par réunion de tous les titres sociaux dans la même main. La société primitive ne prend fin que lors de la cession du dernier paquet de titres au cessionnaire unique. Les différentes cessions précédentes sont donc taxées suivant les règles habituelles, c’està-dire à 150% pour les parts non négociables, à 0,60 % pour les titres nominatifs ; sans aucune taxation pour les titres au porteur (2). :

Le droit de mutation d’après la nature des biens n’est dû que sur la dernière cession de titres, et liquidé proportionnellement à leur montant. L’administration peut tenir compte des cessions

(1) La cession rétroagit au jour de la constitution. (2) La taxe annuelle couvre toutes les autres taxations.

successives intervenues dans un temps relativement court, de façon à éviter que par ce moyen les droits ne puissent être éludés.

$ 5. — Fusion

La vie sociale d’une filiale de banque peut prendre fin par absorption ou par fusion avec une autre société de crédit.

La fusion suppose, dans certains cas, la dissolution des deux sociétés qui désirent fusionner et la constitution d’une société nouvelle ; d’autre fois, au contraire, l’une des sociétés subsiste et reçoit l’apport de l'actif de la société absorbée.

Dans la première hypothèse, il y a lieu d’acquitter les droits fiscaux qui entourent la dissolution et la constitution de société ; dans la deuxième hypothèse, le droit d'apport de 3% est dû sur l'actif net apporté et le droit de mutation frappe la prise en charge du passif.

Si la société absorbante possédait déjà une partie des actions avant la fusion, l’administration soutient que le droit d'apport doit frapper l’ensemble des actions de la société absorbée et non : pas seulement le reliquat restant à acquérir.

Enfin, l’article 445 du Code de l’Enregistrement ne frappe que de 1,59 % les apports contenus dans les actes de fusion de sociétés déjà existantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1925, pourvu que la durée de la société nouvelle ne dépasse pas le nombre d’années pendant lesquelles devait encore exister celle des sociétés dont le terme était le moins éloigné.

SECTION IV. — LA POSSESSION DES IMMEUBLES NECESSAIRES À L’'EXPLOITATION

Une succursale de banque à besoin pour fonctionner de posséder les immeubles nécessaires au logement de ses services. De ce fait elle encourt un certain rombre d’impositions sur lesquelles des indications sommaires suffisent.

1° LA CONTRIBUTION FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS BATIES (C.I.D., Livre I°, Titre VIII)

L'établissement de banque propriétaire des immeubles qu’occupent ses services, est soumis à une contribution annuelle sur la propriété bâtie perçue au profit de l'Etat.

Assiette. — L’impôt est assis sur la valeur locative de l’immeuble, sous déduction de 25% pour frais d'entretien et de réparations. Il faut ajouter, le cas échéant, la valeur locative des sols, des bâtiments et des terrains formant une dépendance immédiate et indispensable de l'immeuble. .-

La valeur locative dont il s’agit est la valeur cadastrale qui, en principe, doit demeurer fixe dans l'intervalle des revisions décennales.

Taux de l'impôt. — C’est le taux général des impôts directs : actuellement 14%. +

2° TAXE DE MAINMORTE (C.ID., art. 229 et suiv.)

Une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès sur les biens immeubles passibles de l’impôt foncier, est établie sur toute collectivité ayant une existence propre et susceptible de subsister indépendamment des mutations qui peuvent se produire dans son personnel.

Le taux de la taxe est de 13% des revenus pour base de l’impôt foncier. Comme l'impôt foncier, la taxe de mainmorte est un impôt perçu au profit de l'Etat.

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