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SECTION I. — IMPOSITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d’affaires réalisé en France par une banque française ou une banque étrangère est frappé d’une taxe de 2 %.

Cette taxe frappe, en effet, d’une part les prestations et locations de services, et s’applique d’autre part à toutes les personnes ou sociétés qui, par ailleurs, sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux : à ce double titre, les établissements de banque sont assujettis à l'impôt (1).

Conditions d’exigibilité. — L'opération, pour être taxable, doit avoir été faite en France, qu'elle ait eu un caractère isolé ou qu’elle fasse partie des actes habituels de la profession.

Sont réputés faits en France, en particulier, les prestations ou services rendus par les succursales de la banque sur le territoire français, quelle que soit par ailleurs la situation des marchandises ou valeurs à cause desquelles l’opération est faite, et quel

que soit le lieu du contrat et l’endroit où la rémunération de

la banque est encaissée, même si elle est versée dans une succursale sise à l'étranger ou dans une banque étrangère en compte

avec l'établissement français.

$ FT — Assiette

L'article 17 $ 1* du Code des Taxes à la production prévoit que pour les banquiers, escompteurs, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escompte, agios et autres profits, définitivement acquis.

(1) Les banques, en effet, étant soumises obligatoirement au droit de communication de l’enregistrement, sont assujetties en toute circonstance à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Un profit est considéré comme définitivement acquis lorsqu'il est inscrit au compte profits et pertes de l’établissement.

D'une manière générale, aucun frais nécessité pour l’accomplis-

sement des opérations de la banque n’est déductible du profit imposable. Il existe cependant deux exceptions à cette règle — le législateur a voulu en effet parfois faire une faveur aux banques qui prêtaient leur concours au placement de titres de l'Etat ; c’est ainsi que, pour toutes les émissions intervenues depuis 1920 les banquiers ont été exonérés sur leur commission de placement; — l’autre exception a pour but d'éviter la double imposition des mêmes profits bruts : le législateur a exonéré les profits qui se trouvaient frappés par un autre impôt du même ordre que la taxe sur le chiffre d’affaires.

Application de la taxe de 2 % aux différentes opérations d’un établissement de banque. Comptes courants. — En ce qui concerne les comptes courants débiteurs, l'impôt porte sur les intérêts et les commissions portées au débit du compte; pour les comptes courants créditeurs, la taxe ne porte que sur la commission du banquier, l'intérêt étant un profit échéant au client. :

Il ne peut y avoir de compensation entre les intérêts acquis par la banque et ceux qui sont payés par la banque, pour l’application de l'impôt, sauf quand ces intérêts apparaissent au même compte. Enfin les intérêts créditeurs des comptes nostro à l'étranger ne sont pas taxés, car les opérations qui les ont fait naître n’ont pas eu lieu en France.

Comptes de dépôt. — Ce sont des comptes créditeurs; généralement les banques paient un intérêt à leurs déposants et ne reçoivent aucune rémunération; ces comptes ne donnent donc pas lieu à l'application de la taxe.

Opérations d’'escompte. — L'intérêt de l’escompteur ne lui est définitivement acquis que dans la mesure du temps pendant lequel l'effet de commerce reste dans son portefeuille.

La taxe n’est due que sur la différence entre les sommes touchées par l'établissement de banque à titre d'escompte et les sommes payées par lui pour le réescompte des mêmes effets. (1)

Seules les opérations d’escompte faites en France sont imposables. Ainsi la commission d’encaissement d’un effet qu’une succur-

(1) J. O., 16 janvier 1924; Déb. Ch. P. 111, Réponse question écrite, No 19.483.

sale étrangère ou bien une banque étrangère correspondante, paye à l'établissement français pour rémunérer le recouvrement d’un effet étranger en France est taxable: est aussi taxable l’escompte en France d’un effet sur l'étranger.

Opérations de bourse. — L'article 14, 5° et 6° du Code des Taxes à la production exonère expressément, pour éviter une double imposition, les affaires assujetties d’une part à l'impôt sur les opérations des bourses de valeurs prévu par les articles 173 et suivants du Code des Valeurs mobilières et les affaires assujetties d'autre part à l'impôt sur les opérations des bourses de commerce prévu par les articles 496 et suivants du Code du Timbre, sauf dans ce cas, celles qui déterminent l’arrêt de la filière.

Cette exonération s'applique aux ventes au comptant, aux ventes à termes, aux opérations de report.

Pour appliquer la taxe de 2 %, il faut distinguer si la banque procède elle-même ou par intermédiaire à l'exécution des ordres d'achat ou de ventes qui lui sont donnés par la clientèle.

Si l’ordre est exécuté par un agent de change, un coulissier, la taxe est due sur la commission reçue par le banquier pour avoir transmis l’ordre, et sur la fraction de courtage que l'intermédiaire peut ristourner à l'établissement de banque en rémunération des opérations que celle-ci lui fait faire.

L'établissement de banque ne peut pas, dans ce cas, bénéficier de l’exemption de la taxe de 2 % car ce n’est pas lui, mais l’agent de change, le banquier en valeurs, le courtier, qui ést imposable à l'impôt sur les opérations de bourse.

D'autre part, le profit brut imposable ne doit pas comprendre les courtages que la banque reçoit de ses clients et qu’elle est obligée de verser aux intermédiaires pour effectuer l’opération.

Mais si la banque exécute elle-même les ordres qu’elle reçoit, elle doit acquitter l'impôt sur les opérations de bourse. La taxe sur le chiffre d’affaires n’est donc pas applicable au montant de la commission perçue sur l'opération. ,

Enfin dans le cas où l’ordre doit être effectué à l'étranger, la banque, payant dans ce cas l'impôt sur les opérations de bourse est exonérée de la taxe de 2 %.

Opérations de placement. — Avant un arrêt de la Cour de Cassation du 26 février 1929 (1) l'administration considérait que le

{1) D.H., page 220, Banque Impériale Ottomane contre Administration ou Enregistrement.

placement des titres était imposable au titre des opérations de

bourse. Mais l'arrêt précité a déclaré que le placement par souscription publique de titres d'emprunt n’a pas le caractère d’une opération de bourse. L'administration a modifié son attitude, et en conséquence, les commissions de placement deviennent taxables à la taxe de 2 %.

Quand un emprunt doit être placé dans le public, l’établissement de banque peut non seulement prêter ses guichets à l’émission, mais il peut aussi participer d’une façon moins passive à l'opération : soit en prenant ferme une partie de l’emprunt, soit en en garantissant le placement.

Souvent aussi, la banque au lieu de faire seule l'opération entre dans un syndicat, syndicat de prise ferme, ou syndicat de garantie, suivant les cas. La banque qui entre dans un syndicat de prise ferme, est atteinte par la taxe de 2 % sur la fraction du profit brut qui lui revient, sauf si, ayant la gestion du syndicat, elle agit en son nom propre, et non pas au nom de tous les syndicataires; dans ce dernier cas, l’impôt atteindrait le bénéfice brut total sans déduction des parts des autres syndicataires. Si la banque fait partie d’un syndicat de garantie, sa part encaissée à titre de syndicataire, est frappée par l'impôt. Mais pour les titres non placés, et qui lui sont abandonnés à la dissolution du syndicat, leur écoulement dans le public est taxé comme pour les ventes de titres de portefeuille.

D'une manière générale, les frais exposés par la banque pour le placement des titres ne sont pas déductibles. Il en est ainsi en particulier des ristournes accordées aux employés et démarcheurs de la société. Mais, au contraire, si ces ristournes étaient accordées à des intermédiaires agissant pour leur propre compte, et totalement indépendants de l’établissement de banque, elles pourraient être déduites du profit brut imposable.

Opérations de change. — Les seules opérations de change qui peuvent être atteintes par la taxe de 2 % sont les opérations de change de monnaies, ou devises contre francs, ou par arbitrage contre d’autres monnaies. Les opérations qui sont réalisées par des procédés comptables, avec l'étranger, sont réputées faites en France, quand le correspondant du banquier a sa résidence en France, et dans ce cas, elles sont soumises à la taxe: elles sont au contraire réputées faites à l’étranger quand le correspondant réside à l'étranger. L'administration admet donc que l'impôt soit liquidé dans ce cas sur le profit global des opérations de changes,

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car les opérations ne peuvent être individualisées. (1) Cette méthode conduit à tenir compte des pertes effectuées sur certaines opérations alors que la taxe ne doit porter que sur des profits bruts.

Opérations de portefeuille. — En ce qui concerne les placements faits par la banque, la liquidation ultérieure des titres ne donne pas lieu à l'impôt sur le profit brut qui en résulte. De même l’encaissement par la banque des revenus de son portefeuille n’est pas taxable quelle que soit la forme de ces revenus (intérêts, dividendes, etc...).

Opérations sur les métaux précieux. — D’après une décision du Ministre des Finances, du 8 février 1929, la vente des métaux précieux autres que l'or, est taxée sur le montant total du prix. En ce qui concerne les ventes d’or sous toutes ses formes, lingots, pièces démonétisées, la taxe atteint la rémunération brute du cédant, sauf si l’acheteur est présumé devoir employer le métal comme matière première et sauf dans le cas d’une vente de vieux objets en or.

Rémunérations diverses. — La taxe sur le chiffre d’affaires est due sur toutes les commissions prélevées par l'établissement de banque : par exemple celles qu’elle reçoit pour la garde des titres, pour la vérification des tirages financiers, pour les services de coupons et remboursements de titres, les transferts, les échanges, les recouponnements, pour les opérations de crédit qu’elle fait avec les clients. il faut y ajouter le montant des locations de coffres-forts et les profits bruts qui peuvent parfois être réalisés sur la location d'immeubles acquis en vue d’être loués à des tiers.

Au contraire ne sont pas soumises à la taxe, les remises que le trésor peut faire à la banque sur le produit de l’impôt des valeurs étrangères non abonnées perçu par elle, et sur la location des parties d'immeubles appartenant à la banque maïs incomplètement utilisés pour ses services.

$& II. — Fonctionnement de l’impôt

Fait générateur. — Le fait générateur de la taxe de 2 % est le moment où le profit est définitivement acquis. (Article 17 CEE)

(1) Sol, 29 janvier 1927.

C’est donc la date du paiement du profit taxable ou son inscription au débit du compte d’un client. Le tarif applicable est donc celui qui existe à cette date. :

Obligations de la banque. — Dans les quinze jours du commencement des opérations, le redevable doit souscrire une déclaration d'existence.

Si la comptabilité de la succursale de banque ne permet pas de déterminer le chiffre d’affaires conformément aux dispositions de la loi, le code, dans son article 24, prescrit la tenue d’un livre aux pages numérotées où seront inscrits sans blanc ni rature le montant de chaque opération en distinguant les opérations qui sont taxables et celles qui ne le sont pas.

Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire de l’opération effectuée, le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios, et autres profits; l'administration tolère que les opérations au comptant dont le montant global est inférieur à 300 francs fassent l’objet d’une inscription unique en fin de journée. Le montant des opérations ainsi inscrites doit être totalisé à la fin de chaque mois.

Le livre prescrit par l’article 24 ou la comptabilité qui en tient lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées doivent être conservées pendant 3 ans à compter du 1” janvier de l’année pendant laquelle le livre a été commencé ou les pièces établies. (Articles 25 C.T.P.).

La banque est obligée de fournir tant au siège social que dans les succursales toutes les justifications nécessaires requises par les agents de l’administration. (Article 26).

Liquidation de l'impôt. — La taxe de 2 % est liquidée sur le montant des profits bruts de la banque; étant donné que l'impôt sur le chiffre d’affaires est généralement répercuté sur la clientèle, l'intégralité de l'opération est taxée y compris le montant de l’impôt lui-même. |

Paiement. — A la fin de chaque mois est établi un relevé indiquant le chiffre d’affaires total du mois précédent, et en même temps l'impôt est acquitté.

Les établissements de banque peuvent opter pour un- autre. mode de paiement et acquitter l'impôt sur le chiffre d’affaires par la méthode des acomptes provisionnels. (Art. 29 C.T.P.). La banque doit, dans ce cas, s'engager à acquitter mensuellement à titre

d'acompte aux époques fixées par l'administration une somme égale au douzième de l'impôt dû pour l’année précédente sans tenir compte des fractions de 10 francs, à déposer dans les trois pre- : miers mois de l’année une déclaration en double exemplaire qui indique le chiffre d’affaires de l’année précédente, distinguant les fractions de ce chiffre passibles de l'impôt et celles qui en sont exemptées, et à acquitter, s’il y à lieu avant le 1* mai, le complément d'impôt d’après cette déclaration et après déduction des acomptes versés.

Si l'impôt versé excède l’impôt exigible, le trop perçu est imputé sur les acomptes dûs ultérieurement ou restitués à la société si celle-ci cesse d’être assujettie à la taxe.

Au début de l'exploitation de l'établissement, s’il a commencé ses opérations en cours d’année, les acomptes sont calculés d’après une évaluation fournie par la société jusqu’à l’expiration de l’année.

Si, après l'expiration du premier semestre de l’année, le chiffre d’affaires de ce semestre apparaît inférieur au tiers du chiffre d’affaires de l’année précédente, la société sur sa demande peut faire reviser le calcul des acomptes en prenant pour base le double du chiffre d’affaires réalisé pendant le premier semestre.

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