SECTION II. — L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER
Il résulte de l’article 257 du Code des Contributions directes que tout commerce exercé en France, et non expressément exempté par la loi est frappé par la contribution des patentes. L’impôt s'applique en particulier aux établissements de banque qu’ils soient de nationalité étrangère ou française. Ne sont exemptées que les sociétés de crédit agricole, les sociétés de crédit maritime mutuel, les banques populaires, les banques coopératives.
La contribution des patentes, créée par la loi des 2 et 17 mars 1791 était, avant l'établissement des impôts cédulaires sur le revenu, un impôt d'Etat. Elle ne subsiste plus à l’heure actuelle qu’à titre d'imposition communale et départementale. L'impôt est perçu sous forme de centimes additionnels à l’ancien principal de l'Etat qui ne sert plus que de base de calcul puisque l'impôt d'Etat n'est plus perçu.
L’impôt des patentes a pour caractères principaux d’être un impôt de quotité d’une part et d’autre part d’être assis sur les signes extérieurs.
90 É LE RÉGIME FISCAL DES SUCCURSALES DE BANQUES $ 1. — ddr du tarif
La contribution des patentes est composée d'un droit fixe et d’un droit proportionnel qui sont réglés conformément, pour le premier aux tableaux A. B. C. annexés au Code des Impôts directs et pour le second au tableau D.
L'exercice du commerce de banque selon la nature des opérations faites par l'établissement, peut être assujetti à à un impôt des patentes différent.
1° DROIT FIXE a) Assiette
Suivant le tableau auquel ressortit la patente qui atteint la succursale de banque, le droit tue varie suivant des signes extérieurs différents.
Le droit fixe du tableau A ét basé sur ia population du lieu d'exercice de la profession.
Le droit fixe du tableau B se divise en deux taxes : une taxe déterminée spéciale à la profession sous la définition de laquelle tombe la succursale et une taxe variable de tant par personnes employées en sus du nombre de cinq aux écritures, aux caisses, à la surveillance et d’une manière générale aux opérations intérieures et extérieures. Cette taxe tient compte d’autre part de la population et doit être doublée quand le nombre d'employés dépasse 200 et triplée lorsqu'il dépasse 1.000.
Enfin le droit fixe du tableau C atteint un élément de produc- tion.
L'établissement de banque peut suivant les caractères de son activité être frappé par l’une ou l’autre des patentes suivantes (1).
Patente d’escompteur. Tableau À, 1" Classe. — Sont assujetties à cette patente les personnes qui escompternit ou recouvrent sur une place déterminée des effets et des biliets payables dans la même place ou dans sa banlieue sans pour autant faire le trafic des lettres de change (2).
Si les personnes détiennent des lettres de change payables sur:
(1) Hammer, Banques et opérations de banques, p. 280 et suivantes.
(2) C’est ainsi que le Comptoir d’Escompte et ses succursales ont été considérés pen-
dant longtemps en regard de la patente comme des escompteurs.
toutes places, elles acquièrent la qualité de banquier et ne sont pas soumises à la patente considérée ici.
Mais au contraire le fait de recevoir des dépôts ou d'accepter des ordres de bourse de la part des clients ne fait pas échapper à la patente d’escompteur (1).
: Tarif
NS RS RE LACS RE SN NT 2 Re EE 400
Dans les communes de 100.001 âmes et au-dessus ........ 300 > AS 50.001 à 100.000 âmes ........... 240 > S JADE A 6000) mS ne 180 > » O0 2800022 2. n 120 > >» DODO 20 000 ES ET 80 » S | 5.001 à 10.000 » RS RS 60 > S : 001 1 10.000 5 45 > > au=dessous de 2.000 - .......,...: 35
Patente de banquier. Tableau B. — Sont assujetties à la patente de banquier les personnes qui ouvrent des comptes à leur clientèle, qui font des opérations de crédit, d’escompte, d'avance, des opérations sur valeurs mobilières, etc. (2) ; sont aussi considérées comme telles, les personnes qui négocient des effets de commerce sur d’autres places que celle de leur résidence (3).
Tarif Taxe Taxe déterminée variable
ASPATIS ES RS TT nec lir le A Es, ce 2.000 59
__ Dans les villes de 100.000 âmes et au-dessus... 1.000 40
= > > 50.001 âmes à 100.000 .... 500 PA) > > 30.001 à 50.000 âmes et dans celles de 15.001 à 30.000 qui ont un entre-
ADO ATOC LS r N nine de NS do en à 400 20 Dans les villes de 15.001 à 30.009 âmes et dans celles d’une population de 15.000 âmes et
au-dessous qui ont un entrepôt réel ...... 300 15
Dans toutes les autres communes ............ 200 10
Le droit fixe est rehaussé de moitié pour les banquiers dont les opérations comprennent l’émission des titres d'Etats étrangers de
(1) C. E:, 23 mai 1879; D. 80, 5, 376.
(2) C. E., 28 novembre 1928; Rec. C. E., p. 1217. (3) C. E., 12 mai 1899; D. 1900, 5, 499.