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sociétés, compagnies et villes étrangères et pour ceux qui se Chargent du paiement des intérêts et dividendes desdits titres pour le compte de ces mêmes Etats, sociétés, compagnies et villes.
Patente de tenants caisse ou comptoir : Tableau B. — Le tableau mentionne trois catégories de tenants caisse ou comptoir qui sont assujettis au même droit fixe : ce sont les tenants caisse ou comptoir d’avances ou de prêts, de recettes ou de paiements, les tenants caisse ou comptoir de bons ou coupons commerciaux ou de bons ou coupons d’escompte, d'épargne, de crédit, ou de capitalisation ; enfin les sociétés françaises ou étrangères opérant à l'étranger et tenant en France, pour leur compte une caisse pour emprunts ou pour paiements des intérêts, dividendes, etc.
Sont assujetties à la patente des tenants caisse ou comptoir, les personnes qui émettent des bons de crédit destinés à payer immédiatement un marché, par exemple, et remboursables au moyen de versements échelonnés (1) ; les personnes qui pratiquent seulement le paiement des coupons avec avances sur titres (2). enfin les personnes qui font seulement des versements aux fournisseurs de leurs clients, et qui se chargent de leurs recouvrements.
Au contraire, ne serait pas assujettie à cette patente une société ayant son siège à l'étranger qui se bornerait à entretenir en France ‘une caisse pour le paiement de ses coupons et le service de ses obligations.
Tarif ù Taxe Taxe déterminée variable A PATIS PRE EE RER ane RE TC RE PE AR de 500 25 Dans les villes de 100.001 âmes et au-dessus... 400 20 > > 50.001 âmes à 100.000 ..... 300 15 > > 30.001 à 50.000 âmes et dans celles de 15.001 à 30.000 âmes qui ont un eRTreDÔL TÉL ENS RME ES RP re 200 10 Dans les villes de 15.001 à 30.000 âmes et dans celles d’une population de 15.000 âmes et au-dessous qui ont un entrepôt réel ...... 159 8 Dans toutes les autres communes ............ 100 Hs)
Patente des tenants caisse ou comptoir pour opérations sur les valeurs et patente des sociétés commerciales pour opérations sur
(1) C. E., 12 août 1879; D. 80, 3, 42; C. E., 1% juin 1883; D. 85, B, 336. (2) C. E., 14 mai 1886; D. 87, 5, 319.
IMPÔTS FRAPPANT LES SUCCURSALES DE BANQUES b3
les valeurs, opérant pour son compte. Tableau B. — Sont assujetties à la patente des tenants caisse ou comptoir pour opérations sur valeurs, les personnes et les établissements qui reçoivent des
ordres de bourse, même si elles ne les exécutent pas par ellesmêmes (1).
Tarif ; Taxe Taxe déterminée variable SEEN 6 CORTE RS Ed On Ne TNT TT Se Te 500 - 25 Dans les villes autres que Paris où il existe un
parquet pour la négociation des effets pu-
DCS TR Re A Ci rt ae EL ERNEST 200 10 Dans les villes de 100.001 âmes et au-dessus. 100 5 Dans les villes de 50.001 à 100.000 âmes...... 75 5 Dans toutes les autres communes ............ 50 5
Patentes des sociétés formées par actions pour opérations de banque de crédit, de dépôts, comptes courants, etc. ; Tableau C. 1° Partie. — Le tarif est de 0,30 centimes par 1.000 francs de capital versé ou non versé. Si une partie du capital autorisé n’a pas été émis, le droit de patente ne porte pas sur cette partie (2).
Dans le cas d’une banque étrangère, le droit est assis sur la totalité du capital social de la société, et non seulement sur le fonds de roulement spécial attribué à la succursale sise en France (3).
Dans le cas où le montant total des droits calculés conformément au tableau C est inférieur au total qui résulterait de l’application du tarif du tableau A ou du tableau B selon la nature des professions exercées, c’est le tarif de ces derniers tableaux au’on doit appliquer.
Patente spéciale de la Banque de France et de ses comptoirs. Tableau C. 1° partie. — Il est dû un droit invariable de 50.000 francs par établissement.
b) Conditions d'application du droit fixe
D’après l’article 16 du code des Impôts directs, le droit fixe est dû pour chacun des établissements où s’exerce la profession quelque soit le tableau dans lequel cette profession est inscrite.
(1) C. E., 9 avril 1886; D. 87, 3, 95.
(2) C. E., 21 février 1879; Rec. C. E., p. 157. (3) C. E., 3 février 1885; Rec. C. E., p. 185.