‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 22 sur 128 · SECTION III, — IMPOSITION DES BENEFICES · texte numérisé non relu

SECTION III, — IMPOSITION DES BENEFICES

Les bénéfices des succursales de banques sont atteints par l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. En effet, la profession de banquier a un caractère commercial et, à ce titre, tombe sous le coup de l'impôt d’après l’article 1° du code des impôts directs. Mais de plus, comme l'établissement de banque sera le plus souvent constitué sous forme de société anonyme, il ne peut échapper d'autre part à l’article 3 qui impose toutes les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, quel que soit leur objet.

Toutefois, sont exemptées des bénéfices industriels et commerciaux, certaines banques auxquelles le législateur a voulu donner un régime de faveur : telles les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle, les banques coopératives, les sociétés de crédit maritime et les sociétés de crédit agricole mutuel.

$ 1. — Détermination du bénéfice imposable

Le bénéfice imposable est celui qui est réalisé par les établissements exploités en France (article 2 C.ID.) pendant l’année précédant celle de l’imposition ou pendant la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan ; si l'exercice social s'étend sur plus de douze mois l’impôt est néanmoins établi sur cette base.

Si la société ne dresse pas de bilan, l'impôt est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée, ou bien, si la société est nouvellement constituée, depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 décembre de l’année considérée. Ces bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont comptés. Enfin quand des bilans successifs sont dressés au cours d’une même année, les résultats en sont totalisés (Article 6 C.ID.).

Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déduction faite de certains revenus taxés à d’autres cédules.

La notion de bénéfice net a été controversée. D’après la théorie du bilan, pour l’administration, toute augmentation de l'actif net de la société est un bénéfice, tandis que d’après la théorie du compte d'exploitation, une partie de la doctrine considère que le mot bénéfice doit être entendu comme synonyme du mot revenu, et cette théorie s'appuie sur le fait que l'impôt des bénéfices industriels et commerciaux fait partie d’un système d'impôts sur le revenu. à

Bien que la thèse de l’administraion ait été condamnée par un arrêt du 24 mars 1924 du Conseil de Préfecture de la Seine (1), l’administration continue à taxer certaines plus-values en capital qui apparaissent au crédit du compte profits et pertes en fin d'exercice.

Le bénéfice net fiscal est la différence qui existe entre un bénéce brut fiscal, qui diffère du reste du bénéfice brut commercial, et les charges dont l’administration permet la déduction.

Bénéfice brut fiscai

Au bénéfice brut commercial qui apparait au crédit du compte d'exploitation, il convient d’ajouter, pour obtenir le bénéfice brut fiscal, les bénéfices effectués sur toute cession d'éléments d’actif soit en cours, soit en fin d'exploitation (Article 7 C.ID.).

Parmi les gains imposables de l’établissement de.banque, les uns proviennent de l’exploitation normale du commerce de banque, ce sont : ies commissions, courtages, bénéfices de change, intérêts des créances, des comptes courants débiteurs, produits de participations et du portefeuille titre, les escomptes, agios, et tous produits du portefeuille, effets de commerce, les bénéfices provenant du rachat en bourse des obligations de la société, des bénéfices résultant d'opérations de report, les prix de location des coffre-forts, les loyers des immeubles Ge l'actif.

D'autres gains imposables ont au contraire un caractère accidentel : tels sont les indemnités d'assurance reçues à l’occasion de la perte d’un bien de l'actif, les dégrèvements d'impôts dont l'établissement a été avisé de l’ordonnancement, les lots et primes de remboursements attribués aux valeurs du portefeuille, le prix de cession d’un éiément quelconque de l'actif, les plus values

d’expropriation et de réévaluation de l'actif, les plus values qui apparaissent au portefeuille.

D'une manière générale, les plus values, pour être comprises dans le bénéfice imposable, doivent avoir.été réalisées. Elles sont considérées comme des plus values réalisées quand elles donnent lieu à encaissement d’une somme d'argent, ou à FERRARI d'un paiement sous quelque forme qu’il intervienne.

Certains profits ne doivent pas entrer dans les bénéfices imposables : telles sont les sommes perçues mais qui ont été remployées : par exemple les indemnités d’assurance déjà absorbées, les créances de dommages de guerre, les indemnités pour calamités publiques versées par l'Etat, pour expropriation quand elles ont été remployées. Ne doivent pas être non plus comprises dans les bénéfices imposables, les redevances dues à la société pour cession d’une clientèle, et les primes d'émission apparues à l’occasion d’une augmentation de capital.

Charges déductibles

L'article 7 du code des impôts directs donne une énumération des charges susceptibles d’être déduites : en fait, ces charges peuvent être classées en : frais généraux, charges TONER provisions, pertes d’actif.

Les frais généraux déductibles sont d’abord les frais de premier établissement, ceux qui sont dus à l’occasion d’une transformation de la société, d’une augmentation ou d’une réduction du capital, ou plus généralement de toute émission de titres, les charges financières résultant des capitaux prêtés à la société par des personnes autres que les associés; sont aussi déductibles les frais d’exploitation : ils comprennent d’une part, les frais de personnel, rémunération de toutes sortes, versements effectués par la société aux caisses de pensions, d'assurance, de secours et d’une manière générale à tout organisme de caractère social ; d'autre part, tous les frais exigés par le fonctionnement régulier de l’établissement de banque, tels que : frais dus à l’occupation des locaux professionnels, à son entretien, à l'éclairage, au chauffage, aux assurances,

aux impôts, aux amendes encourues par la société et aux procès .

intentés dans l'intérêt social, etc. Enfin, il faut ajouter aux charges déductibles, qui incombent à la succursale, une part des frais de la direction générale de la société de crédit, en particulier les rémunérations de toute nature données aux administrateurs et aux autres associés, non à raison de leur qualité mais du fait de

leur travail dans la société et, en général, toutes les dépenses qui ont été contractées dans l'intérêt général de l’entreprise.

En ce qui concerne les amortissements effectués par la sociéte, l’administration ne permet de déduire que les amortissements effectués dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de la profession (Article 7 2° C.ID.).

L’amortissement doit être calculé sur le prix de revient et non sur le prix de remplacement du bien amorti, sauf exceptions admises par l’administration : ce fut le cas pour les sociétés qui ont réévalué leur bilan après la stabilisation monétaire de 1928. En principe, tous les éléments d’actif peuvent être amortis sauf les terrains en général.

Pour éviter que la base de l'impôt ne soit diminuée par des amortissements exagérés, l'administration a fixé le taux des amortissements qu'elle considérait normal pour chaque catégorie d’actif. Ceci ne veut, du reste, pas dire que si la société le juge utile, elle ne pourra pas opérer des amortissements plus importants, mais seulement que l’administration ne tiendra pas compte dans l'établissement de l’impôt, des amortissements qui ne respectent pas les limites qu’elle leur impose (1).

Enfin les amortissements financiers ne sont pas déductibles. Ils représentent en fait non une charge pour la société mais une distribution de bénéfices et de réserves : tel est l’amortissement des actions ou des parts de fondateurs de la société.

En ce qui concerne les provisions constituées par la société, l’administration a pris une position précise : elle distingue en effet selon que la provision est ou n’est pas destinée à couvrir une perte précise, qui sans être consommée au moment de l'établissement de l'impôt est possible dans un bref délai.

Il en est ainsi des provisions pour créances irrecouvrables, pour impôt à payer, pour réparations urgentes, pour pertes de change, pour fonds de secours, d'assurance, et de retraite du personnel et .pour assurances contre certains risques à condition que la prime soit normale.

Au contraire, ne sont pas déductibles comme ne correspondant pas à un danger suffisamment imminent, les provisions pour fluctuations des cours ou pour risques de change.

(1) Les principaux taux d'amortissement admis par l’administration sont : pour les frais de premier établissement 33 à 100 %; pour le matériel mobile 12 à 20 %; pour le matériel fixe 10 %; pour les immeubles 1 à 2 %.

Les primes de remboursement des obligations doivent être amorties en tenant compte de la durée de l'emprunt et du nombre d’actions remboursables dans l'exercice.

Enfin les provisions qui en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, au cours d'un exercice ultérieur, doivent être rapportées aux bénéfices de cet exercice (Article 7 5° C.ID.).

Enfin, les pertes peuvent être déduites ‘au bénéfice imposable, à condition qu’elles ne proviennent pas d'opérations étrangères à celles de l'établissement et qu’elles soient devenues définitives pendant l'exercice imposé. De plus les pertes et les gains de deux établissements juridiquement distincts, ne peuvent se compenser, même si en fait ces établissements sont étroitement unis entre eux D'après ces principes, sont déductibles par exemple, les pertes au change, les pertes sur cession d'éléments d’actif, les moins values constatées à l'inventaire, sur titres et participations, les créances devenues irrecouvrables, les pertes dues à des risques non assurés, etc...

Déductions à faire subir au bénéfice net fiscal

Le bénéfice net étant ainsi obtenu, en faisant la différence entre le bénéfice brut fiscal et les charges déductibles, il convient encore de lui faire subir certaines déductions destinées à éviter la superposition de plusieurs cédules sur un même revenu.

Les revenus des immeubles dont la société est locataire, et le revenu de ceux dont elle est propriétaire, et qui font partie de l'actif sont soumis à l'impôt foncier, et peuvent être déduits du bénéfice imposable (Article 7 1° C.I.B.).

Les revenus des capitaux mobiliers doivent être déduits du bénéfice net imposable (Article 8 C.ID.). S'il n’en était pas ainsi, ces revenus supporteraient en effet une double imposition du fait de leur sujétion soit à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, soit à l'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnement. Le but de cette déduction délimite son application. Seront déductibles les revenus atteints par ces impôts ; ne seront pas déductibles les revenus ne répondant pas à cette condition. Cependant deux cas font exception à cette règle : peuvent être déduits les revenus qui échappent par ailleurs à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers par l'effet d’une faveur expresse du législateur : telles les rentes sur l'Etat, tels les bons du Trésor et de la Défense nationale, par exemple ; peuvent aussi être exemptés en second lieu, les intérêts exempts d’un des impôts cédulaires sur le revenu parce qu'ils sont atteints par un autre de ces impôts à un autre moment, tels « lies intérêts des créances hypothécaires ou privi-

légiées en représentation desquelles les sociétés ou compagnies autorisées à faire des opérations de crédit foncier, ont émis des obligations elles-mêmes soumises à l'impôt » (Art. 138 C.V.M.). Bien que ces intérêts soient exonérés par la loi, le créancier peut les déduire de son bénéfice net imposable (1).

La déduction des revenus des capitaux mobiliers doit être faite à concurrence de leur montant net après imputation à ce montant d’une quote part des frais et charges y afférents (60 %).

Enfin, il faut remarquer que les lots et primes de remboursement sont déductibles, mais n'ont pas à supporter une quote part des frais et charges.

Report déficitaire

Si l'établissement a subi un déficit d'exploitation au cours d’un exercice, l'administration permet de considérer ce déficit comme une charge de l’exercice suivant, et de le déduire du bénéfice réalisé pendant le dit exercice. Dans le cas où ce bénéfice ne serait pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit peut être reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice suivant l'exercice déficitaire (Article 12 C.I.D.).

8 2. — Fonctionnement de l'impôt

Un établissement de banque étant en tout état de cause soumis au droit de communication de l'enregistrement, l'impôt est toujours dans ce cas calculé d’après le bénéfice réel. Le régime forfaitaire ne peut s'appliquer en aucun cas.

L’impôt est établi pour l’ensemble des établissements exploités en France, soit au siège de la société de banque, soit au lieu de son principal établissement (Article 21 C.ID.).

Obligations de la société (Article 16 et suivants CID.)

Une déclaration indiquant le bénéfice net de l'exercice précédent doit être remise au contrôleur des contributions directes avant le 1° mars de chaque année, ou avant le 31 mars si l’exercice comptable a été clos pendant le mois de décembre. Si l’entreprise est déficitaire, la déclaration du déficit doit avoir lieu dans les mêmes délais.

(1) Hamer. Banques et opérations de banques, p. 270.

La déclaration doit être accompagnée d’un résumé du compte de pertes et profits, d’une copie du bilan, d’un relevé des amortisse- ments et des provisions constituées par prélèvements sur les bénéfices avec indications précises de l’objet, de ces amortissements, et provisions et d’une copie des documents déposés au bureau de l'enregistrement pour la perception de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (1).

L'établissement de banque doit présenter à toute réquisition les pièces comptables nécessaires pour justifier de l'exactitude des résultats indiqués par la déclaration.

Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être présentée à toute réquisition du contrôleur. :

Enfin s’il s’agit d’un établissement étranger, et si la comptabilité tenue en France est particulièrement sommaire, l'administration permet qu’un simple état des bénéfices soit substitué aux formalités décrites ci-dessus.

Calcul de l’impôt (Article 22 C.ID.)

Le taux de l'impôt des bénéfices industriels et commerciaux est le taux général des impôts directs, actuellement 14 %. La fraction de bénéfices inférieure à 100 francs est négligée.

Dans le cas de cessation ou de cession d'entreprise partielle où totale, l'impôt est établi immédiatement sur les bénéfices qui n’ont pas encore été taxés (Article 26 et suiv.).

Un avis doit être envoyé au contrôleur en même temps qu’une déclaration des bénéfices, accompagné des documents nécessaires, dans les dix jours de la publication dans un journal d'annonces légales de la cession du fonds de commerce, ou de la fermeture de l'établissement. La société cessionnaire peut être rendue responsable solidairement avec la société cédante du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés pendant l’année ou l'exercice de la cession, et jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

(1) Comptes rendus et extraits des délibérations des conseils d'administration et des Res générales d'actionnaires visés par l’article 53 et 55 du Code des Valeurs mobilières.

Page 1