SECTION IV. — AUTRES CHEFS D'IMPOSITION
Les succursales de banque, comme les autres entreprises commerciales, peuvent être frappées non seulement par les trois grands impôts étudiés au commencement de ce chapitre, mais aussi par un certain nombre de taxes accessoires qui présentent le caractère commun d’être liées à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux : la taxe spéciale sur le chiffre d’affaires, la taxe Sur les bénéfices non distribués et la taxe d'apprentissage.
$ 1. — Taxe spéciale sur le chiffre d’affaires
L’aricle 28 du code des impôts directs assujettit à la taxe spéciale sur le chiffre d’affaires les établissements de banque ou de crédit lorsque leur chiffre d’affaires dépasse un million.
Assiette
Le chiffre d’affaires sur lequel est établi la taxe est le montant total des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, droits de garde, intérêts, escomptes sous déduction des réescomptes, agios, résultats des opérations sur titres et autres profits définitivement acquis, à l'exclusion des revenus des valeurs mobilières en portefeuille, et à condition qu'ils se rapportent à des opérations faites par des établissements sis en France.
Si la société de banque possède des succursales multiples, le chiffre d’affaires taxé est le chiffre global des affaires imposables réalisées par toutes les succursales installées soit dans la ville du siège social, soit dans des villes différentes ; si certaines de ces succursales sont exploitées par une ou plusieurs sociétés filiales, la taxe spéciale est établie au nom de la société-mère pour l’ensemble des affaires imposables réalisées par elle et par ses filiales (Article 29 C.ID.).
Fonctionnement
La taxe est liquidée d’après la déclaration de la société qui doit intervenir dans les mêmes délais que la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux.
Le chiffre d’affaires indiqué s’entend du chiffre total des affaires effectuées dans la période dont les résultats sont retenus pour
l’assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
La déclaration est faite au contrôleur des contributions directes du lieu du siège social par la société dominante.
Les filiales n’ont pas de déclaration à faire si elles n’exploitent elles-mêmes que des agences ; au contraïre, elles doivent faire une déclaration spéciale si elles exploitent d’autres filiales.
Pour les banques étrangères, la taxe spéciale sur le chiffre d’affaires est établie au lieu du principal établissement en France ou de la filiale ayant le capital le plus élevé. :
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les dispositions concernant l'impôt des bénéfices industriels et commerciaux sont applicables (1).
Calcul de la taxe (Article 32 C.I.D.)
Toute fraction du chiffre d’affaires n’excédant pas 1.000 francs est négligée.
Tarif
1,20 pour mille sur la fraction du chiffre d’affaires comprise entre un et deux millions de francs.
2,40 pour mille sur la fraction du chiffre d’affaires comprise entre 2.000.001 et 10 millions de francs. :
3,60 pour mille sur la fraction du chiffre d’affaires comprise entre 10.000.001 et 100 millions de francs.
4,80 pour mille sur la fraction du chiffre d’affaires comprise entre 100.090.001 et 200 millions.
6 pour mille au-dessus de 200 millions.
$ 2. — Taxe annuelle sur les bénéfices non distribués
Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée paient en addition à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, une taxe annuelle de 4%, sur les bénéfices non distribués (Article 26 ter C.ID.) (R.A.P. 28 mai 1937) (2).
Assiette
Le bénéfice non distribué est égal à la différence entre le bénéfice net annuel qui à servi de base à l'assiette de l’impôt sur les
(1) Voir page 62.
(2) J. O., 1% juin.
bénéfices industriels et commerciaux, y compris les revenus fonciers et mobiliers et le montant des sommes qui, prélevées sur ce bénéfice et distribuées aux actionnaires, ont été taxées à l'impôt Sur le revenu des valeurs mobilières ou ont été légalement exonérées de cet impôt.
En ce qui concerne les banques possédant des établissements hors de France, le montant des sommes distribuées est réduit en proportion des bénéfices réalisés en France par rapport aux bénéfices totaux.
D'autre part, la taxe est applicable aux banques étrangères ayant des établissements en France dont les opérations rentrent dans leur objet et qui acquittent l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.
Enfin, la taxe sur les bénéfices non distribués ne frappe pas les réserves obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ni les amortissements dans la même mesure où ils sont déduits du bénéfice taxé à l'impôt cédulaire, ni les provisions justifiées.
Fonctionnement
En même temps que la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux, ou dans les trente jours de la décision de l’assemblée générale approuvant la répartition des bénéfices, une déclaration des bénéfices non distribués doit être envoyée aux contrôleur des contributions directes, contenant : le bénéfice net déterminé pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, le montant des revenus fonciers et mobiliers, le montant des sommes prélevées sur les bénéfices et les revenus ci-dessus et affectés à des réserves obligatoires ou à des amortissements, des pertes antérieures figurant au bilan et dont le report ne peut plus être effectué en vertu de l’article 12 du code des impôts directs, le montant des sommes prélevées sur les mêmes bénéfices et distribuées sauf celles qui sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Il convient de joindre à cette déclaration une copie des documents déposés au bureau de l’enregistrement pour la perception de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.
La taxe sur les bénéfices non distribués, sauf les quelques particularités qui ont été indiquées, suit les mêmes règles que l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux auquel il convient de se reporter.
$& 3. — Taxe d’apprentissage
Toutes les sociétés passibles de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sont assujettis à une taxe d'apprentissage destinée à favoriser le développement de‘l’enseignement technique et de l’apprentissage (Article 34 C.I.-D. et suiv.).
La taxe est établie chaque année pour l’ensemble des établissements exploités en France, au siège de direction de la banque ou dans le cas d’une banque étrangère au lieu du principal établissement.
La taxe frappe le montant des appointements, salaires et rétributions quelconques en argent ou en nature payées au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt cédulaire de la même année.
Il ne faut pas tenir compte des rétributions du personnel des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. j
Une déclaration doit être remise chaque année au contrôleur des contributions directes dans les mêmes délais que la déclaration des bénéfices taxés à l'impôt cédulaire, sinon la société est taxée d'office et sa cotisation est majorée de 25 %.
Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant global des appointements n’excédant pas 1.000 francs est négligée.
Le taux de la taxe est de 0,20 %.
Pour les autres règles d'application de la taxe, il convient de se reporter aux règles qui régissent l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.