CHAPITRE III
Imposition des titres
Les filiales de banque peuvent émettre des titres au moment de leur constitution et ultérieurement au cours de la vie sociale : ces titres sont atteints par l'impôt à raison de leur transmission d’un porteur à l’autre, et du fait des revenus qu'ils produisent ; en principe, la charge de ces impôts incombe au porteur, mais l'administration en a donné le recouvrement à la société émettrice, qui acquitte elle-même ces deux taxes, sauf recours ultérieur contre le porteur. Aussi, comme ce sont les sociétés qui remplissent les obligations fiscales vis-à-vis de l'administration, on s’est habitué à considérer que les sociétés sont elles-mêmes soumises à ces taxes qui frappent leurs valeurs mobilières.
Bien qu’en principe les sociétés étrangères soient taxées d’une manière équivalente aux sociétés françaises, en pratique l’administration s’est trouvée en présence de difficultés pour l’application de l'impôt aux sociétés étrangères et, dans ce cas, des modalités particulières ont été instituées. Il est donc nécessaire d’étudier séparément le régime des banques françaises et celui des ‘banques étrangères.