TITRES AU PORTEUR
Les titres au porteur et, d’une manière générale, tous les titres dont la transmission n’est pas assujettie à une inscription sur les
registres sociaux, font l’objet d’une taxe annuelle de transmission obligatoire.
Assiette
La taxe annuelle est assise sur le capital des actions et obligations évaluées au cours moyen de l’année précédente ou, à défaut de cours moyen, si les titres ne sont pas cotés en bourse, d’après une déclaration estimative (Art. 34, al. 2). Si les titres ne sont pas entièrement libérés, une déduction est admise pour les versements qui restent à faire.
Le cours moyen doit être calculé en divisant le total des cours moyens de chaque jour par le nombre de jours.
Quand le titre n’a fait l’objet d'aucune cotation, ni à la bourse de Paris, dont les cours sont utilisés de préférence pour le calcul, ni dans une bourse de province, la déclaration estimative du capital taxable peut être fondée sur le cours des titres à la cotation en banque ou hors cote ; elle peut être aussi établie en ce qui concerne les actions sur leur valeur mathématique telle qu’elle ressort des distributions des bénéfices et de l'importance des réserves, et en ce qui concerne les obligations sur le taux courant de l'intérêt des obligations de même nature, ou sur l’appréciation du crédit de la société.
Liquidation
La taxe annuelle est liquidée d’après le nombre des titres au porteur en circulation au dernier jour du trimestre imposé, compte tenu d’une part des titres nominatifs nouvellement convertis et des titres nouvellement émis, et déduction faite d’autre part des titres amortis, remboursés ou convertis au nominatif pendant le trimestre.
Paiement
La taxe annuelle est versée trimestriellement par la société au bureau de l’enregistrement aux mêmes époques que le droit de transfert, sur dépôt d’une déclaration indiquant le nombre des actions ou obligations existantes au dernier jour du trimestre et passibles de l'impôt.
- La banque doit recouvrer l’impôt avancé par les porteurs ; il lui est interdit en vertu de l’article 45 du code des valeurs mobilières de prendre la taxe annuelle à sa charge, cependant pour favoriser
la conversion des titres au porteur en titres nominatifs, il est permis aux sociétés de ne pas récupérer le montant de la taxe avancée jusqu’au jour de la conversion, soit depuis le jour de la dernière distribution de dividende, intérêts et autres produits, soit depuis le jour de l'émission de ces titres.
Titres non méténalenenr créés
Dans les sociétés dont le capital est divisé en actions, mais qui n'ont pas encore créé matériellement leurs titres, le droit incorporel de l’actionnaire ou du titulaire de part est passible immédiatement de la taxe annuelle (Art. 35 C.V.M.).
$ 2. — Impôt sur le revenu des valeurs mobilières
La loi du 29 juin 1872 assujettit à un impôt sur le revenu tous les produits distribués par une société quelle qu’en soit la forme et quelle que soit la nature des titres émis. |
Sont exemptées les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple pour lesquelles l'impôt ne s’applique qu’au montant de la commandite. Mais ces deux exceptions ne présentent guère d'intérêt du point de vue fiscal des filiales de banques qui, le plus souvent, sont constituées sous la forme de sociétés de capitaux (Art. 147, 148, 149 C.V.M.).
Le fait qui donne ouverture à l’impôt est la distribution de bénéfices.
Caractères de la distribution
Pour être taxable, le revenu doit être mis à la disposition du porteur de titre. Il n’est du reste pas nécessaire qu’il y ait paiement matériel ou inscription en compte. Mais si les bénéfices sont mis en réserves, il n’y a pas de distribution, et l'impôt ne s’applique pas. La distribution des bénéfices est taxable indépendam-
ment du moment auquel elle s'effectue, que ce soit au cours de la …
vie sociale ou seulement à la dissolution de la société.
Caractères du bénéfice imposable (1)
Les sommes distribuées doivent êre des bénéfices seulement pour le porteur de titres : il n’est donc pas nécessaire que la distribution
(4) Arxax. Traité élémentaire dé science des finances, p. 668.
provienne de bénéfices réalisés par la société. D'autre part, le bénéfice imposable doit s’apprécier in abstracto, et non eu égard au porteur de titre qui le touche. Enfin, iln y a pas lieu de s’attacher au point de savoir si le bénéfice est un bénéfice en revenu ou en capital.